Possibilité de changer d’avocat en cours de dossier, de procédure

Extrait du compte-rendu de la réunion juridique d’information et de débat du 14 septembre 2013 à Paris

Des personnes nous ont demandé si un changement d’avocat était possible, en cours de procédure.

Me Felissi : Un avocat n’est pas « Dieu le Père ». Il est possible de changer d’avocat.

Je conseille toujours aux personnes, avant de s’engager, d’aller voir un avocat, puis d’aller en voir un autre pour avoir un second avis, surtout s’il s’agit de préjudices lourds. C’est déjà un point important. D’un point de vue déontologique, je ne peux parler que de ma façon de considérer mon métier et ma relation avec le client.

On se met d’accord, d’abord, sur les honoraires. Pour cela, on établit une convention d’honoraires. Cela peut être :

  • au forfait : l’avocat vous dit “pour cette affaire, de A à Z, je vous prends tant.” Vous êtes d’accord ou pas d’accord.
  • Pour cette affaire, mon taux horaire sera de tant, et je pense devoir y consacrer tant d’heures.”
  • Une pratique s’est développée au fil des années, celle de l’honoraire de résultat. Cela consiste à prendre une partie des sommes gagnées. Normalement, déontologiquement, cet honoraire ne doit pas être plus important que la partie fixe. L’honoraire de résultat ne doit être qu’un complément. Je peux comprendre le principe des honoraires de résultat, tant que le % n’est pas trop important et si vraiment la compétence de l’avocat choisi apporte une plus-value à la défense, que grâce à lui, les préjudices seront estimés de manière plus juste.
  • Parfois, des avocats proposent un honoraire de résultat sans partie fixe : l’avocat vous dit “je vous prends 10, 15 ou 20 % sur les sommes gagnées“. A mon sens, ce système de rémunération n’est pas à recommander et doit alerter la personne.

L’idéal est d’avoir d’abord un devis écrit, avec plusieurs propositions de types d’honoraires, sur lequel on réfléchit. Ensuite, on signe une convention d’honoraires. Ce qu’il faut éviter, c’est de se lancer sans avoir évoqué le sujet de la rémunération et de se retrouver avec une convention qui, de fait, sera imposée. Encore une fois, on doit choisir son avocat suivant son ressenti, comme on le fait pour un médecin.

Si l’on n’est pas satisfait, on a le droit de changer d’avocat. La question est de savoir comment solder la convention d’honoraires en cours. Ce point-là peut être défini dès le départ, dans la convention : les choses doivent être claires dès le début.

Si l’on change d’avocat en cours de procédure et que l’on n’est pas d’accord sur le montant des honoraires restant dus, on peut saisir le conseil de l’ordre des avocats pour avoir une estimation du nombre d’heures de travail effectuées. Pour information : le taux horaire des avocats parisiens varie entre 250 et 450 euros HT.

Les faibles montants accordés au titre de l’article 700 font partie des éléments qui font que des avocats vont augmenter leur taux horaire, de même que les faibles rémunérations prises en charge par les assureurs. Mais on peut aussi être confronté à des abus. C’est aussi à chacun d’être vigilant sur les sommes qui lui sont demandées.

Comment doit-on procéder lorsqu’on souhaite changer d’avocat ?

Me Felissi : On peut contacter son avocat et faire un point avec lui. Si l’on voit qu’aucun accord ne sera possible, on le prévient de la décision de changement, par téléphone ou par courrier. Votre avocat peut vous rendre votre dossier directement. On peut également aller consulter un autre avocat, qui écrit à son confrère pour savoir s’il a été réglé de tous ses honoraires et s’il ne s’oppose pas à ce qu’il reprenne le dossier. Ce sont les règles déontologiques.

Si l’on change d’avocat, que peut-on légitimement récupérer comme documents ?

Me Felissi : L’intégralité des pièces du dossier doit être transmise.

Références

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L’expertise médicale : du cas par cas pour les victimes du DES

Extrait du compte-rendu de la réunion juridique d’information et de débat du 14 septembre 2013 à Paris

Remarque : je n’ai pas bien compris : normalement, dans nos expertises, c’est un collège d’experts qui est nommé d’office par le tribunal.

Non pas d’office, c’est à l’avocat de faire la demande de telle ou telle spécialité d’experts.

Dans certains cas, on peut même demander des experts en particulier, dès lors qu’ils ont une compétence spécifique. Il n’y a rien d’imposé. C’est vous qui demandez au juge.

C’est l’une des difficultés récurrentes : trop souvent, en matière de dommage corporel, la personne fait appel à un avocat non spécialiste des dommages corporels. Le risque dans ce cas est que la demande d’expertise soit une “mission type“, qui ne sera pas adaptée à la situation vécue par la personne, qui ne demandera pas ce qu’il est nécessaire de demander.

La partie qui saisit la justice doit définir la mission d’expertise et ce, dès l’assignation. Ce n’est pas du “prêt à porter“, mais de la haute-couture, du cas par cas.

Il faut faire le tour de tous les sujets à travailler, l’imputabilité… Les magistrats ne peuvent pas statuer “ultra-petita“, c’est à dire au-delà de ce qui leur a été demandé.

Pensez-vous que les magistrats ne peuvent pas modifier un peu la mission d’expertise, en fonction des faits qui leur seront soumis ?

Non, je n’ai pas dit cela. Les juges témoignent qu’ils sont souvent confrontés à des situations qu’ils ne peuvent pas rattraper, des dossiers où seulement la moitié des choses leur ont été demandées.

Dans ces cas, ils ne peuvent pas aller au delà, même si un dossier est mal ficelé. Evidemment, un magistrat intelligent et humain va faire en sorte d’ordonner une expertise plus adaptée à la personne que ce qui lui a été demandé.

Mais ce que je veux expliquer ici, c’est qu’une mission d’expertise n’est pas un document type trouvé sur internet, c’est un élément important qui se travaille en amont avec son client.

Il ne faut pas oublier que dans un procès, on est deux. Si un magistrat, dans la mission d’expertise qu’il ordonne, va au- delà de ce qui lui a été demandé, l’avocat de la partie adverse est tout- à- fait à même de pointer ces demandes “ultra-petita” et de les faire annuler. Il faut se rappeler que les laboratoires, dans les dossiers DES, se défendent vigoureusement et veillent à ce que le juge n’aille pas à au-delà de ce qui lui a été demandé.

Idéalement, il faut avoir son médecin recours avec soi, pour préparer l’assignation et la demande d’expertise. Eventuellement il pourra rédiger un memorandum qui sera soumis aux experts nommés par le tribunal.

Encore une fois, une expertise se prépare et construire son dossier avec un avocat, c’est faire toutes ces étapes-là. Une expertise n’est pas une chose que l’on attend et à laquelle on se rend avec ses radios dans le sac : cette attitude serait défavorable au dossier…

Références

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La date de consolidation : plus complexe pour les maladies

Extrait du compte-rendu de la réunion juridique d’information et de débat du 14 septembre 2013 à Paris

La date de consolidation est devenue un point juridique important depuis qu’une réforme du délai de prescription l’a fait passer de 30 ans à 10 ans. Au delà de ce délai, aucune action judiciaire n’est plus possible. C’est donc le premier point à prendre en considération lorsqu’on aborde un dossier.

Comment la date de consolidation est-elle fixée, en règle générale ?

Me Felissi : Il n’y a pas de règle générale. La consolidation est une notion médico-légale : à telle date, quel que soit le traitement que l’on va proposer à la personne, son état ne s’améliorera plus, ni ne s’aggravera.

  • Ce n’est pas la guérison.
  • On peut avoir des soins post-consolidation, mais qui seront des soins d’entretien.
  • C’est une notion très adaptée à certaines pathologies, à des accidents, mais pour les maladies, c’est plus complexe.
  • Ce qu’il faut essayer d’obtenir, c’est que la date de consolidation soit fixée à la date d’expertise, notamment pour les cas de cancer ACC.

Est-ce que dans tous les dossiers de cancer ACC, la date de consolidation a été fixée à la date d’expertise ?

Me Felissi : Non, pas dans tous les dossiers. Il faut se battre fermement à l’expertise pour que la date de consolidation soit fixée dans ce délai de 10 ans. Lorsqu’un dossier comporte de nombreuses pièces, il faut faire très attention aux pièces fournies, pour savoir ce qu’elles disent, ce qu’elle ne disent pas et ce qu’on peut leur faire dire. Par exemple, si vous avez un document des années 90 qui fait état d’une exposition in utero au DES et d’une stérilité définitive : le premier élément est favorable, mais pas le second, qui tend à poser la date de consolidation à plus de 10 ans…

Vous avez indiqué que la date de consolidation n’est pas une date de guérison. Qu’en est-il lorsqu’on parle de rémission ? Il me semble qu’un médecin ne déclare jamais à un patient qu’il est en rémission avant plusieurs années…

Me Felissi : Pour avoir travaillé sur l’accès au crédit pour les personnes qui ont un risque de santé aggravé, à ma connaissance, le seul cancer où l’on peut être assez certain d’une rémission à une certaine date, est le cancer des testicules. On s’est servi de ces données scientifiques pour obtenir des accords avec des banques. Sur les autres cancers, je partage l’avis de dire “une rémission c’est quoi?“. Mais là encore, cela dépend du dossier : cela se travaille avec la personne et les pièces du dossier. Bien sûr, il faut lire la littérature scientifique sur les risques de récidive, mais dans les cas de cancer ACC ou du sein, moi je me battrai pour que la date de consolidation ne soit pas la date de rémission.

Pour une personne ayant eu connaissance de son exposition au DES en 2000, mais dont les médecins ont conseillé l’arrêt des tentatives de FIV en 2010, quelle date pourrait être retenue ?

Me Felissi : Effectivement, la connaissance du dommage remonte à 2000, mais la date de consolidation pourrait être fixée à la fin de la prise en charge médicale pour tenter d’avoir un enfant. Un autre aspect qui devrait être pris en compte, ce sont les conséquences psychologiques de la situation vécue par la personne. Moi, je considère qu’un de mes rôles est de participer à faire évoluer le droit en vigueur. En tout état de cause, un avocat se doit d’être clair avec son client, lui expliquer les points forts et les points faibles de son dossier. Je pense à un dossier précis, pour lequel la date de consolidation est un point délicat. La date de connaissance de l’exposition in utero au DES remonte aux 18 ans de la personne. Elle souffre de stérilité, dont les médecins ont indiqué qu’elle était définitive il y a plus de 10 ans. En revanche, l’atteinte psychologique de cette situation devrait être prise en compte, puisqu’elle perdure : un suivi psychiatrique lui est toujours nécessaire. Pour ce dossier, nous allons argumenter sur le fait que la consolidation ne peut pas être considérée comme étant acquise.

L’important est de se mettre bien d’accord avec la personne concernée. Souhaite-t-elle, malgré ce point très délicat de la date de consolidation, pour lequel il faudra user de beaucoup d’arguments, se lancer dans la procédure ? C’est pour cela qu’il s’agit d’un vrai dialogue avec le client, avec ce qui figure dans le dossier.

Mais une atteinte psychologique qui perdure, c’est un point commun à toutes les victimes…

Me Felissi : Oui, enfin, dans le cas d’espèce auquel je pense, un suivi psychiatrique est toujours en place, ce n’est pas une « simple » psychanalyse qui est faite, donc on peut faire la preuve de cette vraie atteinte. Une fois que les informations sont données au client, c’est à la personne de faire son choix, c’est du cas par cas. On n’est pas dans le cadre du droit commercial où les choses sont figées.

Mon enfant est ex-prématuré, avec troubles cognitifs. Le lien entre sa prématurité et mon exposition in utero au Distilbène a déjà été reconnu par les juges. Toutefois, la détermination des préjudices liés à sa prématurité et par conséquent la fixation du montant de son indemnisation, sont fonction de sa consolidation. Or, les troubles cognitifs découlant de la prématurité peuvent évoluer jusqu’à l’âge de 25 ans, âge où le cerveau a terminé sa maturation. Les juges peuvent-ils prendre en compte la nécessité d’attendre cet âge pour fixer le montant du préjudice, et peuventils accorder une indemnisation préalable afin de permettre à la victime de parer d’ores et déjà aux conséquences de sa prématurité ?

Me Felissi : S’agissant des enfants, on consolide plus tard. On attend en général leur majorité. 18/20 ans, c’est l’habitude, mais ça se travaille par dossier, avec l’expert. Même l’expert peut avoir du mal à fixer la date de consolidation, et à ce moment-là, il doit indiquer cette difficulté. Il doit tout de même nommer les préjudices, même s’il hésite sur cette date de consolidation. Car in fine, c’est le juge qui tranchera, mais pour ce faire, il doit disposer de tous les éléments, y compris des indications sur les préjudices.

La date de consolidation étant une notion médico-légale non figée, elle peut être fixée à 25 ans. Si l’on souhaite obtenir qu’elle soit fixée au delà des 18/20 ans, il faut argumenter en fournissant aux experts médicaux, aux juges, de la littérature scientifique. Il faut prouver que ces troubles cognitifs ne seront consolidés qu’à 25 ans. Cette question de la consolidation concernant des troubles cognitifs a été travaillée notamment dans des dossiers de personnes ayant subi un traumatisme crânien durant l’enfance.

En revanche, cela n’empêche ni d’obtenir des provisions, ni d’obtenir l’indemnisation de préjudices avant la consolidation. Par exemple, des provisions sur le sujet de la tierce personne. Le besoin de tierce personne n’est pas le même pour un enfant de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans…

De manière générale, il faut reprendre contact avant les 18 ans de l’enfant. Cela peut être dès 16 ans, car il y a des choses à préparer. Une expertise n’est pas une chose que l’on subit. Souvent, je rencontre des personnes qui sont dans l’attente de leur l’expertise, sans l’avoir travaillée en amont. Or c’est un vrai travail qui se prépare avant que l’expert soit nommé, notamment dans la rédaction même de la mission d’expertise. Une mission d’expertise se construit avec l’histoire de la personne, ce que l’on va demander ? Il n’y a pas de mission type. Là encore, comment choisit-on l’expert : quelle(s) spécialité(s) ? Faut-il des sapiteurs ? (des experts techniques sur un/des points précis).

Références

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Le partenariat Réseau DES France / FNATH

Extrait du compte-rendu de la réunion juridique d’information et de débat du 14 septembre 2013 à Paris

Notre partenariat fonctionne depuis 2009/2010. Nous partageons des valeurs éthiques communes. La FNATH porte des combats auxquels Réseau DES France est attaché, comme par exemple celui des actions de groupe. Réseau DES France étant adhérent à la FNATH, en tant que personne morale, le coût pour une aide juridique n’est constitué que de la cotisation annuelle “conseil et défense” de 134 euros, somme modique par rapport à celle demandé par un avocat.

Ainsi, une analyse juridique du dossier est effectuée. Si une procédure semble possible, la personne peut décider, ou pas, de poursuivre avec l’aide de la FNATH. La Fédération complète alors le dossier, qui sera plaidé par Me Felissi. La personne signe une convention d’honoraires, mais là également, la somme est modique. Me Felissi est habilité à plaider à Nanterre, TGI compétent, les sièges sociaux des deux laboratoires dépendant de cette juridiction.

2 questions récurrentes :

  • Pouvons-nous garantir qu’une procédure va aboutir avec succès ? Non, on ne peut jamais être sûr qu’une procédure va aboutir favorablement. Néanmoins, avec ce partenariat, on sait dès le départ si l’on a une chance ou pas d‘aboutir…
  • Question de confidentialité : elle est garantie.

Remarque dans la salle : Pourtant l’arrêt de la Cour de Cassation de 2009 montre que la preuve de l’exposition n’a pas toujours été exigée, dans la mesure où il s’agit d’une pathologie caractéristique du Distilbène comme dans les cancers ACC…

Nathalie : Malheureusement si, il faut apporter la preuve de l’exposition in utero au DES, c’est indispensable.

En 2009, la Cour de Cassation a rendu deux arrêts, concernant tous deux des dossiers de cancer ACC.

  1. Dans le 1er dossier, les médecins qui avaient soigné la personne avaient mis son cancer ACC en lien avec une exposition in utero au DES. Cela figure dans les comptes-rendus médicaux de l’époque.
  2. Dans le 2ème dossier, les médecins n’avaient pas mis en lien le cancer ACC de leur patiente avec une exposition in utero au DES. Dans les comptes-rendus médicaux, le DES n’est jamais mentionné. La Cour de Cassation a débouté cette personne.

Pourtant, ce n’est pas sur les faits que la Cour de Cassation a statué, mais sur l’application du droit : elle n’a pu statuer qu’à partir d’une formulation de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.

Nathalie : Oui, en effet, la Cour de Cassation n’a pas cassé l’arrêt de la Cour d’Appel, car elle n’a pas relevé de contradiction entre deux règles de droit sur lesquelles s’appuie l’arrêt, puisque dans ce dossier, l’exposition in utero au DES n’était pas établie, contrairement à l’autre dossier.

C’est d’ailleurs pour cela que la Cour de Cassation a publié un communiqué explicatif de ces deux décisions, qui, lorsque l’on ne dispose pas des éléments du dossier, paraissent contradictoires.

Stéphane : rappelons que 40% des cancers ACC ne sont pas en lien avec le DES. Cette marge d’incertitude importante bénéficie aux laboratoires. Dans ce dossier, la personne a toujours été déboutée : au TGI, en Cour d’Appel, puis en Cour de cassation. Elle n’a jamais obtenu qu’une expertise médicale soit ordonnée. Cela montre bien l’extrême importance de ces expertises médicales.

Me Felissi : il y a, à mon sens, deux niveaux de débat : d’une part, ce que l’on peut retenir d’un arrêt de cour de cassation et en donner comme interprétation et d’autre part, ce que les personnes entendent et comprennent lorsqu’elles sont dans une situation donnée. Je suis plus prudent, car une personne victime peut comprendre que, dès lors qu’il y a un cancer ACC, la preuve est établie. Je trouve cela dangereux, car cela laisse à croire qu’il n’est pas besoin de “travailler” un dossier, qu’une pathologie “signature” suffit. Un dossier se construit avec différents éléments et c’est une fois qu’il est constitué que l’on peut décider, ou non, d’aller en justice. Il y a beaucoup de raisons de ne pas partir en justice : c’est long, coûteux, c’est l’histoire d’une vie. Lorsqu’on voit le parcours de cette personne, quatre procès, et ce n’est pas fini… Moi je n’ai jamais envie d’engager des personnes dans des procédures qui vont durer 15 ans. On n’est pas, là, dans du droit commercial. Donc, dire de façon abrupte que dès lors que la Cour de Cassation a statué, c’est gagné, est dangereux. Dans une assistance où il y a des victimes, il faut rester prudent. Il faut donc cerner la motivation de la personne, car, de toute façon, on engage cette personne pour des années de procédures.

Dans le cas de l’amiante, lorsqu’une personne présente un mésothéliome, la littérature scientifique est tranchée: on sait que ce cancer est provoqué par l’amiante. Dans les cas des ACC, il n’y a pas la même proximité : lorsqu’on est dans un pourcentage 60-40, c’est plus délicat.

En 2012, la cour d’appel de Paris a examiné 2 dossiers :

  1. Le premier dossier concerne la personne victime du cancer ACC, pour lequel la Cour de Cassation avait renversé la charge de la preuve. Lorsqu’on lit l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, on constate qu’un travail très pointu a été fait lors de l’expertise, avec argumentaire et contre argumentaire appuyés sur la littérature scientifique. Un vrai travail de fond a été effectué sur la recherche de la preuve et sur l’imputabilité.
  2. Le second dossier ne concernait pas un cancer ACC, mais un parcours obstétrique difficile, la personne n’ayant pas réussi à avoir d’enfant. Cette personne a été déboutée, sans avoir pu obtenir qu’une expertise soit ordonnée, car elle est porteuse d’anomalies connues en dehors de l’exposition au DES, et elle n’a rapporté dans son dossier, que deux attestations de sa mère. Le dossier médical de suivi de grossesse de sa mère a été retrouvé, et il n’est pas fait mention de prescription de Distilbène.

Effectivement, lorsqu’on est en face d’une pathologie signature, le chemin est moins difficile, car il y a moins d’obstacles à franchir, mais je ne suis pas à l’aise avec la formulation qui consiste à dire que dès lors que l’on a une pathologie signature, le procès est gagné.

Réseau DES France m’a demandé de réaliser des vidéos explicatives de ces deux décisions, qui sont en ligne sur leur site internet.

La preuve de l’exposition

Me Felissi : Il y a différents lieux et différents endroits : à la faculté de droit, dans un déjeuner entre confrères… on peut être très technique. Lorsqu’on est en face des victimes, je ne suis pas persuadé qu’elles vont faire le distinguo entre la preuve de l’exposition et le reste. Il faut faire attention, car les victimes ne vont pas entendre que c’est difficile, elles vont seulement entendre que la Cour de Cassation a indiqué qu’une pathologie “signature” est “suffisante“.

En fait, la cour d’appel, juridiction de fond, fait ce qu’elle veut, dans la mesure où elle est à même de faire une interprétation large ou pas des pièces qui lui sont soumises. La formulation même de l’arrêt qu’elle rendra, peut compromettre un recours en Cour de Cassation…

Me Felissi : en effet, nous sommes d’accord. Ce qui compte donc, c’est de travailler le dossier pour que les juges ne puissent pas interpréter les pièces de manière large ou restreinte. Il faut travailler le dossier afin que les juges ne puissent pas prendre une position uniquement d’après les jurisprudences.

Pour un démarrage de procédure avec la FNATH, globalement, combien faut-il mettre de côté ?

Me Felissi : La convention d’honoraires figure sur le site de Réseau D.E.S. France. Les honoraires prévus sont de 1500 euros, ils peuvent être pris en charge par un contrat d’assurance de protection juridique, sans honoraires de résultats complémentaires.
A mon sens, ce qui compte surtout c’est que la personne soit en confiance avec l’avocat qui la défend. Il faut bien se mettre d’accord avec la victime sur les chances de gagner le dossier, car les dossiers DES sont très complexes et longs.

Références

  • Lisez le compte rendu complet de la réunion juridique d’information et de débat Réseau DES France du 14 septembre 2013 à Paris.
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Rappel de l’historique juridique 1991-2012

Extrait du compte-rendu de la réunion juridique d’information et de débat du 14 septembre 2013 à Paris

Les affaires Distilbène sont un facteur d’évolution du droit en France ; cela a été expliqué en détail par Laurent Neyret lors du colloque de 2010. Son intervention est en ligne sur le site Réseau DES France, rubrique juridique.

Plusieurs raisons rendent les procédures Distilbène (DES) particulières :

  • les dommages sont causés à l’enfant exposé in utero,
  • Les dommages ne sont pas visibles à la naissance, peuvent se révéler 15, 20 ou 30 ans plus tard.
  • La génération suivante, celle des “petits-enfants DES“, peut être concernée par la prématurité, avec risques de séquelles, donc de dommages,

Au point de vue juridique, les difficultés portent sur les preuves à apporter par les “filles DES” :

  • preuve de l’exposition
  • preuve du lien de causalité avec le préjudice subi.

Dans le monde, plusieurs laboratoires ont commercialisé le DES. En France, on en compte deux, qui sont devenus, au fil des années et des rachats, UCB Pharma (Distilbène) et Novartis (Stilboestrol-Borne).

En France, les procédures qui ont abouti ont été initiées auprès des juridictions civiles. C’est un point important : ce qui est recherché, c’est la responsabilité des laboratoires et non leur culpabilité (qui relève des procédures pénales).

Les premières procédures ont été lancées en 1991, par des jeunes femmes ayant eu un adénocarcinome à cellules claires (cancer ACC).

En 1994, un premier jugement a ordonné une expertise très complète. Deux axes ont été étudiés : d’une part, le lien entre exposition in utero au DES et la survenue d’un cancer ACC, d’autre part, l’état des connaissances scientifiques au moment des prescriptions.

Le rapport d’expertise a été remis en 1999, concluant que l’exposition in utero au DES constitue un facteur majeur de risque de cancer ACC. Cependant, pour les dossiers DES, une expertise médicale est indispensable, épreuve extrêmement difficile à vivre par les victimes.

En 2002, un premier jugement a été rendu en faveur des plaignantes par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. UCB Pharma a fait appel.

En 2004, la Cour d’Appel de Versailles a confirmé le jugement condamnant UCB et retenu à son encontre une série de fautes (notamment le maintien d’un produit nocif dont l’inefficacité était connue en 1953). UCB Pharma s’est pourvu en cassation.

En 2006, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles. La Haute Cour a estimé qu’UCB Pharma avait manqué à son “obligation de vigilance“. Depuis, les points juridiques acquis grâce à cet arrêt bénéficient à tous.

En 2009 : des premiers jugements ont été rendus concernant des “petits enfants DES” nés prématurément. Le lien entre leur handicap et l’exposition in utero au DES de leur mère a été reconnu. Ce lien a été confirmé en 2011 par la Cour d’Appel. En 2009, une autre décision très importante a été rendue par la Cour de cassation : un cancer ACC, sur la base d’une expertise, est reconnu comme une preuve suffisante d’une exposition in utero au DES. C’est un renversement partiel de la charge de la preuve, puisque, dès lors que la preuve de l’exposition est établie, c’est à chacun des deux laboratoires de prouver que ce n’est pas leur médicament qui est en cause. L’expertise a joué un rôle prépondérant, car elle a permis d’établir l’exposition in utero de la jeune femme concernée, en l’absence de “document source“. Il faut savoir que la littérature scientifique a établi qu’environ 60% des cancers ACC étaient liés au Distilbène, ce qui signifie que 40% de ces cancers n’étaient pas imputables au DES.

La Cour de Cassation a donc cassé l’arrêt, rendu par la Cour d’Appel de Versailles, qui avait été défavorable à la plaignante, et a renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’Appel, celle de Paris.

En 2012, celle-ci a rendu un arrêt favorable à la plaignante, condamnant les deux laboratoires solidairement (50% chacun). Toutefois, l’un des deux laboratoires, qui ne détenait qu’une très faible part du marché (moins de 10%), s’est à nouveau pourvu en Cassation. Ce dossier, engagé en 2003, n’est donc pas terminé.

Malgré ces victoires, il faut savoir qu’il y a aussi des échecs. Entamer une procédure ne signifie pas que l’on aura gain de cause. Dans plusieurs dossiers, les plaignantes ont été déboutées, soit parce qu’elles ne rapportaient pas suffisamment la preuve de leur exposition in utero au DES, soit parce que les dommages subis n’avaient pas été mis en lien, par les experts, avec cette exposition.

En conclusion

  • La production de “documents sources” reste un point important, même depuis l’arrêt de la Cour de Cassation introduisant un renversement partiel de la charge de la preuve.
  • Si les atteintes les plus lourdes (cancer ACC, « petits-enfants DES » porteurs de handicaps du fait de leur prématurité, …) sont indemnisées, d’autres préjudices ne le sont pas, voire même pas du tout.
  • Les procédures DES sont longues, nous l’avons vu, mais elles sont aussi coûteuses. D’où le choix fait par Réseau D.E.S. France de devenir partenaire de la FNATH. Cette association est une fédération nationale, présente sur pratiquement tous les départements, avec 1000 sections locales. Notre partenariat apporte la possibilité de faire étudier son dossier en amont avant de se lancer, puis, si on le souhaite, d’être accompagné pour un coût modique.

Références

  • Lisez le compte rendu complet de la réunion juridique d’information et de débat Réseau DES France du 14 septembre 2013 à Paris.
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Distilbène : Des Victimes sans Preuves et sans Bourreau ?

Coline Salaris. Mobilisations en souffrance : analyse comparative de la construction de deux problèmes de santé publique : (familles victimes du Distilbène et agriculteurs victimes des pesticides). Science politique. Université de Bordeaux, 2015

Extraits

Outre les épreuves médicales auxquelles doivent se confronter les victimes dans leur identification, un autre facteur tendant à contrarier la mise en œuvre du travail étiologique des victimes de santé publique et à renforcer leur invisibilité doit être identifié : l’idée couramment répandue d’un manque de preuve. En effet, comme pour de nombreuses expositions à des toxiques, la preuve de l’exposition est souvent difficile à établir en dehors de la parole des victimes ou de celle de leurs proches, qu’il s’agisse du Distilbène ou des pesticides.

Une première explication que nous avons déjà abordée est la question du manque d’évènement fondateur, soudain ou spectaculaire, faisant preuve. Et si les limites de l’explication du processus de victimisation par l’évènement ont été plusieurs fois démontrées – et ce même dans le cadre d’accidents facilement identifiables, il est nécessaire de conforter ces éléments.

A l’exception d’intoxications aigues à un produit phytosanitaire, par exemple, les victimes ne peuvent donc pas s’appuyer sur une date ou un évènement précis lié à leur(s) pathologie(s). Pour les travailleurs agricoles, il s’agit plutôt de reconstituer une cohérence évènementielle traduisant leurs multiples expositions aux produits. Pour le Distilbène, la question de l’évènement semble un peu plus claire, puisqu’elle correspond à la période d’exposition in utero. La cohérence temporelle se complexifie néanmoins au vu du caractère épigénétique du produit et donc de son caractère transgénérationnel. Tous ces éléments rendent en fait les périodes de consolidation des maladies très difficiles, alors même que ces éléments sont indispensables juridiquement et administrativement pour entamer un processus de reconnaissance.

On l’a déjà évoqué, les pathologies liées au Distilbène constituent des maux transgénérationnels et durables, dont le temps de latence, entre la prise du médicament par la mère et le diagnostic posé pour la deuxième génération, peut ainsi approcher les quarante années. Par ailleurs, exceptés les cancers ACC, qui sont très rares en dehors d’une exposition au DES, les pathologies des fils et des filles DES ne sont pas véritablement typiques. Á l’exception des rares médecins formés et informés pour reconnaitre les malformations liées au DES, les « preuves par corps » s’avèrent difficilement lisibles pour les victimes, les médecins, et parfois même pour la justice.

Outre cette déficience de preuves temporelles, les victimes de problèmes de santé publique peinent également à obtenir les preuves matérielles d’une exposition et donc d’un lien direct avec les produits incriminés.

En ce qui concerne le Distilbène, seuls les documents sources, c’est-à-dire les ordonnances de prescriptions de DES de la mère, ou bien une lettre sur l’honneur du médecin ayant prescrit le médicament, voire même des attestations de pharmacies ayant vendu le produit, ont longtemps constitué les seules preuves recevables juridiquement. Mais encore une fois, du fait du temps de latence et de la nature transgénérationnelle de ce problème, rares sont les victimes à posséder encore ces documents. L’obtention de ces preuves a posteriori – trente ou parfois quarante années après – s’avère d’autant plus difficile que les démarches auprès des médecins, hôpitaux ou pharmacies de l’époque sont souvent vaines.

Peu d’hôpitaux ou de médecins tiennent de véritables archives ; rares sont ceux qui acceptent de les transmettre à leurs anciennes patientes, les inondations ou incendies d’archives constituant un argument souvent opposé aux victimes par les services hospitaliers ou cabinets médicaux contactés. Les preuves d’une exposition au DES sont donc très difficiles à obtenir pour les victimes elles-mêmes dans leur processus d’identification puis de victimisation, mais également et surtout lorsqu’elles entament des démarches de reconnaissance plus officielles qui nécessitent des documents spécifiques et légaux. Certaines malformations néanmoins – comme les utérus en T – constituent des preuves indiscutables pour les médecins formés et sensibilisés aux problèmes. Mais ces éléments ne sont souvent pas suffisants. Cette difficulté à obtenir une preuve recevable devant des institutions susceptibles d’attribuer un statut de victime participe également des difficultés de reconnaissance des agriculteurs victimes des pesticides.

La question du manque de preuves sous-tend un autre problème, qui n’en est pas moins essentiel au déroulement d’une affaire de santé publique et à la mise en œuvre de mobilisations victimaires : la question des responsabilités. La politique des causes des mobilisations de victimes doit en effet passer par un travail de mise en responsabilités afin d’asseoir la légitimité de leur action. Or, si nombre de problèmes de santé publique demeurent longtemps invisibles, c’est que l’identification de responsabilités – comme l’identification de victimes – ne va pas de soi. Au-delà de l’attribution des responsabilités officielles qui seront finalement déterminées lors d’un procès par la justice, ou de l’attribution des responsabilités formulées dans le discours officiel porté par le collectif, l’attribution des responsabilités par les victimes elles-mêmes doit être analysée.

Dans les deux problèmes étudiés, les laboratoires, et les « firmes » pharmaceutiques et/ou agro-chimiques sont désignés comme les premiers responsables par les victimes. Cette désignation des laboratoires est justifiée par une répétition d’affaires de santé publique médiatisés, où les laboratoires – ou les industriels – se retrouvent en première ligne des accusations : amiante, sang contaminé, Médiator, prothèses PIP… A cette responsabilité quasi-systématique des industriels est en fait souvent associée une responsabilité plus abstraite mais qui dans le discours des victimes, éclaire la finalité de l’action des laboratoires : le lobby de l’argent.

Pour le Distilbène, si les laboratoires ont fermé les yeux sur les études américaines, c’est qu’ils gagnaient de l’argent sur le médicament et n’avaient donc pas intérêt à réagir aux études. Pour les pesticides, la prise en compte des risques sanitaires de ces produits – et donc la remise en cause du modèle agricole dominant – impliquerait la mise en question d’intérêts économiques et financiers majeurs pour des entreprises influentes. Cela impliquerait également une prise de risque pour les équilibres de l’économie nationale, qui repose en grande partie sur l’agriculture.

Pour les membres des associations étudiées, l’existence d’affaires et de victimes serait le résultat d’intérêts financiers primant sur la santé et la vie humaine. L’invocation de responsabilité autour de ce label « pouvoir de l’argent » est donc fréquente ; il constitue en fait une raison valable et intelligible par tous. Cette formulation a un sens pour de nombreux individus, alors même que l’on ne sait pas vraiment, et que les responsabilités ne sont pas systématiquement et officiellement établies.

Partant, les victimes du Distilbène, comme les agriculteurs membres de « Phytovictimes » témoignent d’un fort ressentiment à l’égard des industriels qui sont systématiquement désignés comme les plus gros responsables des ces multiples affaires. D’autres responsabilités sont cependant évoquées.

La question de la responsabilité des médecins, si elle est aussi à interroger, apparaît néanmoins plus ambivalente dans le discours des victimes. Elle dépend en fait fortement des trajectoires de chacun, du type de médecins et des étapes de médicalisation des patients. Les torts et les griefs adressés individuellement par les victimes au corps médical se fondent sur une ambivalence intrinsèque propre à la relation thérapeutique. En effet, cette relation entraîne une forme de dépendance des patients à l’égard des médecins qui détiennent l’information déterminant une nouvelle caractéristique identitaire liée à l’attribution d’une pathologie. Lorsque ces principes ne sont pas respectés, les patients se trouvent donc en rupture vis-vis d’un modèle de soins souvent idéalisé. Dans nos deux cas d’études, l’attribution de responsabilités à l’égard du corps médical par des patients qui se réalisent comme victimes d’un problème de santé publique est donc au cœur de cette forme de dépendance, entre ressentiment et attente reconnaissante de la part des victimes. La dimension professionnelle des pathologies des agriculteurs se présentant comme victimes des pesticides implique une plus grande variété d’interlocuteurs médicaux, et plus largement, une chaîne de responsabilités plus complexe.

En ce qui concerne le Distilbène, l’attribution de responsabilité des médecins dans l’affaire, et des médecins gynécologues en particulier, apparaît largement discutée. Elle ne constitue en tout cas pas une donnée systématique, bien que des reproches leurs soient souvent adressés concernant la prise en charge a posteriori de la deuxième génération. Deux modèles de soignants semblent ainsi se dégager dans le discours des victimes : de(s) « médecin(s)-persécuteur(s)» ne les écoutant pas, ne répondant à aucune question ou les bousculant ; et des « médecins-sauveurs », capables de mettre enfin des mots sur leurs interrogations ou redonnant espoir, sauvant un enfant prématuré ou guérissant un cancer. Finalement, la responsabilité des médecins semble donc davantage liée aux phénomènes de mauvaises prises en charge des filles DES, qu’à la prescription du médicament aux mères. L’idée qui domine demeure que ces médecins ne savaient pas et pensaient les aider : Malgré des publications aux Etats-Unis, les victimes semblent donc comprendre que les médecins français n’avaient pas forcément eu connaissance des études et publications médicales internationales et n’avaient donc pas eu l’information de la toxicité du médicament. La figure du médecin est ainsi conservée à sa place de sachant, détenant le pouvoir de soigner.

Cette conception n’est cependant pas, on l’a vu, appliquée aux laboratoires, du fait sans doute de la dimension internationale de leur activité et de leur accès plus direct à l’évolution des études sur un produit qu’ils commercialisaient.

Une dernière désignation de responsabilité formulée individuellement par les victimes de santé publique doit être dégagée : celle de l’Etat et plus largement des autorités sanitaires publiques. Cette forme de mise en responsabilité dessine ici des divergences significatives entre les deux cas étudiés. La responsabilité de l’Etat, des pouvoirs publics ou des « politiques » dans l’émergence et la non-prise en charge des problèmes est ainsi souvent évoquée bien qu’elle divise au sein des victimes. Objectif pour les uns, leurre pour les autres, cette question interroge en tout cas les systèmes de pharmacovigilance et de veille sanitaire, censés prévenir les problèmes.

On l’a vu, dans l’affaire du DES, les pouvoirs publics ont longtemps eu tendance à ignorer ou évacuer le problème, sous couvert de ne pas inquiéter les victimes, considérées comme peu nombreuses, et leurs séquelles trop rares. Si elle reste vague, la formulation de griefs autour des autorités sanitaires, dont on attend une forme de protection et d’alerte, est commune à une forte proportion part des victimes interrogées.

Les autorités sanitaires ne sont généralement pas désignées comme les premiers responsables, mais leur rôle dans la dialectique au long cours de l’affaire est largement évoquée. Les victimes distinguent ainsi souvent deux périodes : l’une où l’« on ne savait pas » et où il est acceptable que les autorités sanitaires n’aient pas réagi ; et l’autre où l’«on savait » et où il devient donc plus intolérable de n’avoir pas réagi. La distinction de ces deux temps est bornée par l’interdiction du médicament au Etats-Unis, en 1971. Cette remarque vaut également pour le problème des pesticides, connu de longue date mais jamais véritablement pris en charge par les pouvoirs publics. On remarque cependant que la responsabilité de l’Etat est globalement davantage convoquée spontanément chez les agriculteurs victimes des pesticides, que chez les victimes du DES.

Cette formulation de griefs tient sans doute dans la dimension professionnelle du problème. En effet, l’utilisation de pesticides pour les agriculteurs s’est inscrite depuis l’après-guerre dans une démarche d’incitation nationale des politiques agricoles à la production. Le sentiment de rupture entre une pratique que l’on croyait bénéfique car soutenue publiquement par les représentants de la profession et par le ministère qui délivre des homologations aux pesticides, et la réalité d’une pathologie attribuable à ces produits est donc d’autant plus marquée.

Dans les deux cas, la responsabilité des pouvoirs publics est considérée et actée dans le discours des victimes. Mais il faut apporter une nuance à ce constat. Les reproches à l’égard des pouvoirs publics sont en effet davantage formulés pour décrire un manque de réaction et un manque de vigilance de leur part, que par calcul ou volonté de nuire. De possibles conflits d’intérêt sont évoqués, mais ne constituent pas des motifs systématiquement présentés. En ce sens, ce sont bien les laboratoires et les industriels qui cumulent à la fois une responsabilité première et technique dans l’émergence des deux problèmes de santé publique étudiés, et surtout une responsabilité morale.

Les différentes formes de mises en responsabilité que nous venons d’exposer contribuent donc largement à la structuration du processus de victimisation des membres des associations étudiées. Outre des difficultés d’accès à un diagnostic clair, aux causes des maladies et aux preuves de leur exposition, le sentiment d’injustice des individus qui se découvrent comme victimes d’un problème de santé publique se construit aussi par rapport à des responsables potentiels. Comme le travail étiologique, cette étape constitue une épreuve incontournable dans la construction de l’identité victimaire. Ces différentes épreuves ne se réalisent cependant pas avec la même intensité d’un problème à l’autre. La dimension professionnelle des affections phytosanitaires élargissant en effet le champ des acteurs impliqués, elle semble dans un premier temps complexifier le travail étiologique, et l’amorce des mises en cause par les victimes. Dans le cadre de l’affaire du Distilbène, l’éparpillement des victimes, le manque de typicité des pathologies ainsi que le manque d’information et de prise en charge médicale ont contribué à fortement limiter l’auto-identification des victimes potentielles. Objectiver une identité c’est donc aussi mobiliser, maîtriser et capter une information qui contribue à construire une cadre de justification et d’explication d’un sentiment ou d’une action. Dans nos deux cas d’étude, cette difficulté à s’identifier comme victimes et à en obtenir la conviction a ainsi une incidence sur le positionnement des victimes au sein d’une mémoire collective et d’une narration historique et plus générale du problème.

Références

  • Lisez la thèse complète Mobilisations en souffrance : analyse comparative de la
    construction de deux problèmes de santé publique : (familles victimes du Distilbène et agriculteurs victimes des pesticides)
     sur HAL archives-ouvertes, 23 Feb 2016.
  • Image crédit tertia van rensburg.
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Procès DES : Cour de cassation, Chambre civile 2, Pourvoi 14-19481, 2 juillet 2015

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société UCB Pharma du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme X… et contre MM. Y… et Z… ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES) à la suite de la prise de distilbène par sa mère au cours de la grossesse, Mme Z… a assigné la société UCB Pharma (la société) en indemnisation de ses préjudices ; que son époux et ses parents ont également formé des demandes indemnitaires contre la société ; que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a été attraite en la cause ;

Attendu que pour indemniser Mme Z… au titre d’un préjudice d’anxiété, l’arrêt énonce que l’exposition in utero au DES est un facteur de risque majoré pour certaines pathologies, par exemple le cancer du col ou du vagin, et rend nécessaire une surveillance plus étroite créatrice à chaque fois d’une angoisse justifiant l’allocation d’une indemnisation fixée à 1 000 euros ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées par ailleurs indemnisés, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société UCB Pharma à payer à Mme Z… épouse Perier la somme de 70 850 euros au titre de son préjudice non soumis à recours, provisions non déduites, l’arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

Références

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Procès DES : Cour d’Appel de Versailles, n° 14/01313, 14 avril 2016

Mme A B, devenue épouse Y, née en XXX, informée par son gynécologue de ce qu’elle présentait un col évocateur d’une exposition au DES, et sa mère, Mme X, se souvenant avoir été traitée par cette molécule au cours de sa grossesse, a assigné la société C D et la MGEN devant le tribunal de grande instance de Nanterre par actes des 21 et 23 février 2011. C D a appelé dans la cause la société Novartis. M. Y et Mme X sont intervenus volontairement à la procédure. Toutes les instances ont été jointes.

Après expertise ordonnée le 20 septembre 2011 par le juge de la mise en état, et achevée le 4 septembre 2012, Mme Y a saisi ce même juge de demandes de provisions.

Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge de la mise en état de Nanterre a :

— condamné in solidum les sociétés C D et Novartis à payer à Mme Y les sommes de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes.

C D en a relevé appel le 18 février 2014 et a conclu le 10 septembre 2014. Novartis a conclu le 11 septembre 2014, et la CPAM de Seine et Marne le 6 juin 2014.

Les consorts Y X ont conclu à nouveau le 15 juin 2015 et observé que l’appel était devenu sans objet, le tribunal ayant statué au fond et ordonné l’exécution provisoire. Ils ont réclamé une indemnité de procédure de 5 000 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2016.

SUR QUOI, LA COUR

Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— déclaré C D et Novartis responsables in solidum des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme Y,

— dit qu’C D contribuera à la dette à hauteur de 95 % et Novartis à hauteur de 5 %,

— condamné in solidum C D et Novartis à payer à Mme Y :

— la somme de 48 080 euros en réparation de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum C D et Novartis à payer :

à M. Y, au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter du jugement, la somme de 2 000,00 euros

à Mme X, au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter du jugement, la somme de 8 000,00 euros

à la CPAM de Seine et Marne, sous réserve des prestations non connues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de ses débours la somme de 296 117, 88 euros

— débouté la CPAM de Seine et Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des 2/3,

— condamné in solidum C D et Novartis aux dépens, en ce compris la consignation, et avec recouvrement direct.

Ainsi que l’observent justement les intimés, l’appel est désormais sans objet puisque le tribunal a statué au fond et ordonné l’exécution provisoire pour les 2/3 des condamnations prononcées.

Il sera donné acte à la société Glaxosmisthkline de son intervention volontaire aux droits des Laboratoires Novartis Santé Familiale.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

La société C D, qui a maintenu sans utilité un appel, en supportera les dépens.

Références

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Procès DES : Cour de cassation, Chambre civile 1, Pourvoi 14-23909, 14 avril 2016

Répartition de la dette de réparation des dommages causés par le DES en fonction des parts de marché

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la Clinique Saint-Jean du désistement de son pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 28 mars 2012 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2014), qu’après avoir subi, le 9 août 2006, une cholécystectomie sous coelioscopie réalisée au sein de la Clinique Saint-Jean (la clinique) par M. X…, chirurgien exerçant son activité à titre libéral, Mme Y… a présenté un hématome pariétal lombaire et du flanc gauche qui s’est infecté et dont le traitement a nécessité plusieurs interventions et hospitalisations ; qu’elle a assigné en responsabilité et indemnisation M. X… et la clinique et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) ; que les juges du fond ont retenu que le dommage subi par Mme Y… était imputable à concurrence de la moitié à un aléa thérapeutique lié à l’apparition de l’hématome et de l’autre moitié à la survenance d’une infection nosocomiale, ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 3,5 %, et que M. X… avait commis des négligences dans le suivi et la prise en charge de cette infection ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la clinique fait grief à l’arrêt de la juger responsable de l’infection nosocomiale et de la condamner, in solidum avec M. X…, à réparer le préjudice de Mme Y…, alors, selon le moyen, que les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que l’irrésistibilité d’un événement suffit à caractériser la cause étrangère ; qu’en relevant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la clinique dans l’infection nosocomiale contractée par Mme Y… lors de son séjour dans cet établissement, que le risque connu de complication et, plus précisément, le fait que l’infection ait été causée par la pathologie de la patiente, consécutive à un aléa thérapeutique, ne constituait pas une cause étrangère, faute de caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, bien que la circonstance que l’infection ait été provoquée par la pathologie révélait l’irrésistibilité de cette évolution, qui suffisait à caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;

Et attendu qu’après avoir constaté que, même si l’infection avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement, la cour d’appel a écarté, à bon droit, l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la clinique fait grief à l’arrêt de juger que M. X… ne devrait la garantir des condamnations prononcées à son encontre qu’à concurrence de 50 %, alors, selon le moyen, que, dans les rapports entre l’établissement de soins, déclaré responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par une patiente, et le médecin, qui a engagé sa responsabilité pour faute envers cette dernière, la charge définitive de la dette de réparation pèse intégralement sur le médecin fautif
en l’absence de faute établie à l’encontre de l’établissement de soins ; qu’en relevant néanmoins, pour limiter la garantie de M. X… envers la clinique à la moitié des condamnations prononcées à son encontre, qu’au vu des conclusions expertales, les fautes imputables à M. X… dans le suivi et la prise en charge de l’infection de l’hématome, en ce qu’elles avaient abouti à un retard préjudiciable dans le traitement, justifiaient que le praticien dût seulement garantie à la clinique de la moitié des condamnations prononcées au profit de la patiente, bien que la constatation de la seule faute de M. X… justifiât de faire peser intégralement sur le médecin la charge définitive de la dette de réparation, et non de la répartir entre le praticien et l’établissement de soins, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la clinique avait à répondre des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme Y… et que les négligences imputables à M. X…, à l’origine d’un retard préjudiciable dans le traitement, avaient seulement pour partie aggravé les séquelles de l’intéressée, la cour d’appel a pu en déduire que, dans les rapports entre la clinique et le praticien, la garantie de celui-ci serait limitée à 50 % ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Clinique Saint-Jean et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

Références

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Pas de préjudice d’établissement pour les femmes exposées au DES ayant eu recours à l’adoption

Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19.185, à paraitre au bulletin

Extrait

Contexte

Dans une décision rendue le 8 juin 2017, la Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur les préjudices pouvant être invoqués par une femme, dont la stérilité est imputable au DES, lorsqu’elle a pu fonder une famille en adoptant un enfant.

Litige

Une femme impute sa stérilité au DES que sa mère a pris durant sa vie in utero. Elle et son mari introduisent une action contre l’un des deux laboratoires qui a commercialisé ladite molécule. La cour d’appel de Versailles retient la responsabilité du laboratoire en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et le condamne à réparer les dommages résultant de l’exposition au DES. Considérant qu’une partie de ses préjudices n’ont pas été réparés, le couple forme un pourvoi en cassation. Le laboratoire forme à son tour un pourvoi incident.

Références

  • Lisez la solution et l’analyse sur la revue generale du droit / blog, 06/03/2018, par Sophie Hocquet-Berg, Professeur de droit privé et de sciences criminelles – Université de Lorraine (Metz) Avocat au barreau de Metz.
  • Image crédit Nathan Dumlao.
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