Victimes d’effets indésirables graves de médicaments, État des lieux et Recommandations, Version 1.0

Résumé de l’état des lieux

Notes de synthèse conjointe : 1ère et 2e parties, Février 2015

  • En Europe, les victimes d’effets indésirables graves de médicaments qui souhaitent obtenir réparation des préjudices
    subis sont confrontées à un parcours d’épreuves plus insurmontables les unes que les autres.
  • Afin d’obtenir réparation, les victimes doivent :
    • agir avant que leur action ne soit plus recevable ;
    • démontrer le lien de causalité entre une prise de médicament et la survenue de l’effet indésirable à l’origine
      du dommage (alias imputabilité) ;
    • rechercher une responsabilité.
  • Depuis l’application d’une directive européenne de 1985 relative aux produits défectueux (transposée en France en 1998), les firmes pharmaceutiques n’ont plus d’obligation de sécurité de résultat vis-à-vis des patients. En l’absence de faute ou quand le produit est considéré comme non défectueux (l’effet indésirable figurait dans la notice), ce qui représente la grande majorité des cas, les firmes ne sont pas considérées comme responsables.
  • En pratique, dans les États membres de l’Union européenne qui ont mis en place une procédure de règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, dont la France fait partie, deux voies d’action sont possibles pour les victimes :
    1. Si la responsabilité d’une firme ou d’un professionnel de santé est engagée, la victime pourra engager soit une procédure contentieuse devant les tribunaux, celle-ci étant souvent longue, coûteuse et éprouvante ; soit une procédure “amiable” devant le mécanisme d’indemnisation national ;
    2. En l’absence de responsabilité pour faute ou lorsque la responsabilité d’un producteur d’un produit de santé à l’origine d’un dommage ne peut pas être engagée (produit non défectueux, exonération par le risque de développement, prescription de l’action), alors la victime pourra se tourner vers le mécanisme d’indemnisation national et la solidarité nationale, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) peut être amenée à indemniser la victime en France.
  • Le système français d’indemnisation amiable par l’ONIAM, mis en place par la loi Kouchner de 2002 relative aux “droits des malades”, a été une avancée importante pour les victimes d’infections nosocomiales et d’accidents médicaux hors
    affection iatrogène.
  • Cependant, il n’est pas adapté aux victimes d’effets indésirables graves de médicaments (alias aléas thérapeutiques) qui ont notamment les plus grandes difficultés à :
    • démontrer l’imputabilité du médicament dans la survenue d’un effet indésirable, avec de très grandes variations d’interprétation entre les Commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) et selon les rapports d’expertise établis_;
    • démontrer l’atteinte du seuil de gravité élevé requis pour être indemnisé.
  • De plus, la date d’administration du traitement en cause, qui doit être postérieure au 4 septembre 2001, exclut arbitrairement de nombreuses victimes.
  • Une meilleure reconnaissance des victimes de médicaments contribuerait pourtant à davantage responsabiliser l’ensemble des acteurs de santé (notamment les firmes pharmaceutiques, les soignants, et les autorités sanitaires), et par conséquent à une amélioration de la qualité des soins.

Recommandations

Cette note de synthèse conjointe s’intéresse aux moyens d’améliorer la situation des victimes.

  • Nos recommandations concrètes s’organisent en 2 objectifs :
    1. améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des victimes ;
    2. prévenir la survenue d’effets indésirables médicamenteux.
  • En France, dans le cadre de la loi de santé publique en discussion en 2015, la modification de quelques dispositions du Code de la santé publique permettrait de prolonger et compléter les avancées accomplies en matière d’indemnisation des usagers du système de santé par la loi du 4 mars 2002 :
    • les actions de groupe en santé rendraient la voie contentieuse plus accessible aux victimes ;
    • tandis que la création d’un fonds d’indemnisation “produit de santé” spécifique, notamment financé par les firmes pharmaceutiques et dont la gestion serait confiée à l’ONIAM, permettrait aux victimes d’effets indésirables graves de médicaments d’être indemnisées de leurs préjudices en l’absence de responsabilité du producteur. Cette option a déjà été retenue dans plusieurs pays, dont le Japon et Taïwan, et est compatible avec la réglementation européenne (pas de modification de fond du droit de la responsabilité).
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Toutes les victimes de tous les médicaments doivent être indemnisées

Arnaud de Broca, co-président du CISS et secrétaire général de la FNATH répond aux questions de l’humanite, 17 Novembre, 2016

Quelle est la position du CISS (collectif interassociatif sur la santé) et de la FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) sur cette affaire de la Dépakine ?

Cette affaire constitue une nouvelle affaire de santé publique, qui fait suite à d’autres questions qui ont fait la une des médias ces derniers mois, comme le Médiator ou aussi le Distilbène. Au-delà de ce sujet particulier, cela témoigne de la nécessité de réfléchir de manière plus large et profonde à la question des effets indésirables des médicaments et de leur indemnisation. Il n’y a pas de fatalisme à avoir par rapport à ces effets, mais une attitude de prudence et la possibilité de disposer d’informations fiables pour prendre des décisions éclairées.

Que pensez-vous de l’amendement au projet de loi de finances pour 2017 d’instituer un fonds d’indemnisation et est-ce suffisant ?

Il s’agit évidemment d’une bonne nouvelle pour les victimes de la Depakine, utilisée dans le traitement de l’épilepsie et de la bipolarité et prescrite à des milliers de femmes enceintes. Ce médicament a entraîné des malformations et/ou des troubles neuro-développementaux chez les nouveau-nés. L’amendement voté vise donc ni plus ni moins qu’à introduire un dispositif d’indemnisation pour ces victimes. Cela semble donc juste et indispensable, comme cela a été fait il y a quelques années déjà avec les victimes du Mediator. Pour autant cet amendement reste largement insuffisant : d’une part, parce qu’il laisse espérer aux victimes la possibilité d’une indemnisation, alors même que le dispositif mis en place reste long et ne permettra pas à l’ensemble d’entre elles d’être indemnisées. D’autre part, il n’aborde pas la question de fond de l’indemnisation des victimes de médicaments. Ainsi le gouvernement a repris à son compte la fâcheuse habitude, transmissible de gouvernement en gouvernement, d’indemniser le risque médicamenteux à la petite semaine, médicament par médicament, scandale après scandale. Un peu comme si avant de voter la loi Badinter, on avait testé le principe de l’indemnisation des victimes de la circulation, d’abord sur les piétons accidentés par des voitures Renault, puis Citroën… Comme s’il fallait faire la Une des médias pour obtenir un fonds d’indemnisation.

En attendant quelles démarches doivent faire les victimes pour obtenir réparation ? Et que leur conseillez-vous ?

Comme l’a souligné Marisol Touraine, Ministre de la Santé, lors du débat parlementaire, « il va falloir du temps pour que le dispositif se mette en place et s’organise avant que les premières victimes ne perçoivent une indemnisation ». Un comité d’experts sera chargé d’enquêter sur « l’imputabilité » des dommages, puis décidera ou non de transmettre le dossier au comité d’indemnisation. Celui-ci aura alors trois mois pour se prononcer sur la responsabilité des professionnels, des établissements de santé ou de l’Etat. Une proposition d’indemnisation pourra alors être faite par l’entreprise responsable. Si l’offre est insuffisante ou en cas d’absence de proposition, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) indemnisera directement les victimes. Il se fera ensuite rembourser par le ou les responsables désignés par la justice.

Quelle est votre revendication ?

Pour les victimes non médiatiques des médicaments, comme par exemple les victimes du Distilbène® dont les conséquences se font sentir aujourd’hui jusqu’à la 3e génération, ou les victimes des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson, dont les survivants doivent faire face à de terribles (et coûteuses) séquelles, ce dispositif d’indemnisation n’apporte aucune solution. Elles pourront bien continuer à saisir la justice et à se battre, seules, pendant des années, contre les grandes firmes pharmaceutiques. Et l’action de groupe votée en janvier dernier ne changera pas fondamentalement cette situation.

Ainsi le CISS et sept autres associations (le CLAIM, la FNATH, CADUS, L’Association Les Filles DES, Le Réseau D.E.S. France, l’APESAC et AMALYSTE) demandent la mise en place d’un fonds d’indemnisation permettant d’indemniser toutes les victimes de médicament. Il manque une seule chose pour qu’un fonds d’indemnisation pour toutes les victimes de médicaments existe : une volonté politique. Nos associations en appellent également à Madame la Secrétaire d’Etat aux victimes, pour qu’elle se saisisse de cette discrimination cynique, méprisante et devenue inacceptable qui ne réserve la qualité de victimes qu’à la condition que la presse s’en fasse l’écho.

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EU Product Liability Conference, 2017

This event was the opportunity to discuss with stakeholders and authorities in EU countries the results of the evaluation of Directive 85/374/EEC on the liability for defective products

The conference began with the presentation by an external contractor of the results concerning the 5 criteria of the evaluation (effectiveness, efficiency, coherence, relevance and EU added-value).

The discussion also covered the findings of the evaluation which explicitly looked at whether the Directive is still fit-for-purpose where new technological developments, such as the Internet of Things and autonomous systems, are concerned.

The presentation was followed by an open discussion on the conclusions.

Abstracts

The representatives of AMALYSTE (French Association of Stevens-Johnson Syndrome Victims), APESAC (French Association of Victims of Valproate) and Les Filles DES Association (French Distilbene victims), speaking on behalf of the French Collective of Victims of Medicines, raised the issue of itemising drugs and the unsuitability of the 3- and 10-year limitation periods. Indeed, considering the non-transparency of clinical trials and the asymmetry of information between patients and firms regarding adverse effects, victims need more than three years after the onset of a serious adverse effect to prove that the product was defective and that it is related to their damage. Victims also need more time as they first need time to recover from the reaction to the drug, which often takes years – for those who survive. Moreover, victims of long-term adverse effects (e.g. Distilben affects subsequent generations) cannot be compensated within the 10-year limitation period following the entry of the drug onto the market, and this is not acceptable. AMALYSTE also explained that the notion of “defective product” is not suitable for drugs because judges consider that the product is not defective when the information about the risk of serious adverse events has been indicated on the leaflet.

Therefore, it is never possible for the victim to demonstrate at the same time both the causality and the defect of a drug in connection with the damage. Either the adverse effect of the medicine is unknown and it is therefore hard to establish the link (causality), or it is known and was therefore published in the leaflet, which means that the medicine was not defective. Furthermore, for the victims of drugs whose leaflet did not indicate the risk when the adverse effect occurred because the risk was unknown, the firm benefits from an exemption of liability for potential risk. This implies that scientific uncertainty results in full responsibility being laid on the patient. The victims associations described the health issues faced by victims due to serious adverse effects of drugs. The French Collective of Victims of Medicines added that the Product Liability Directive does not require partial payment by the producer of the expert assessment costs, which is now entirely the responsibility of the victim, and it does not set a timeframe for compensation. The inadequacy of the directive to make it possible for drugs victims to be compensated for their damages led some countries to set up dedicated compensation funds, e.g. France for Benfluroex. The President of APESAC explained that it was necessary to create a compensation fund for victims of valproate in France in order to circumvent the problem of the 10-year limitation in the directive. These funds are, however, limited to certain drugs, corresponding with the media pressure they trigger and the responsibility of the authorities themselves. Prescrire/Medicines in Europe Forum added that consumers do not choose their medicines, as they are prescribed; and new technologies mean a new medicine can be approved faster, that is, with shorter clinical trials and with fewer trial participants, meaning that some drugs entering the market are less safe. The Product Liability Directive is not adapted to the current situation in the field of medicines where new and emerging legal regimes result in patients not only being deprived of additional protection, but are at risk of losing the protections they previously enjoyed.

French Collective of Victims of Medicines explained that the Product Liability Directive is not suitable when it comes to burden of proof, as expert opinions can amount to 20.000 EUR in costs while victims are already dealing with high medical costs. The producers should be required to cover half of the costs for expert opinions. He also added that a maximum length of court procedure should be agreed, as well as a mechanism that would ensure swift payment of compensation. Les Filles DES Association shared these views.

AMALYSTE claimed that one of the inconsistencies is that while pharmaceuticals are covered by the general “defective product” liability, they are not covered by the General Product Safety regime (in particular the definition of “safe product”) but by a specific safety regime, and this should be adjusted by defining a specific liability regime for drugs. This means that drugs should be removed from the scope of the directive.

AMALYSTE added that the Product Liability Directive and the relevant case law have brought a lot of clarification. However there are still issues with the transposition of the Product Liability Directive, which has resulted in differences in consumer experience in different Member States. In Germany, for instance, the directive does not apply to drugs, and victims benefit from a more favourable national regime. Prescrire/Medicines in Europe Forum agreed that further action is required, especially to restore balance with regard to liability for healthcare products, as currently the absence of producer liability and of compensation for victims of drugs does little to strengthen the safety of medicines in Europe. Strict liability for producers should be introduced as in this case the consumers do not choose their products.

References

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Victimes de médicaments : le fonds d’indemnisation en question

Médicaments : des victimes réclament un fonds global

Le collectif des association de victimes de médicaments a dénoncé le mode de fonctionnement du gouvernement qui consiste à traiter au cas par cas les dossiers et souhaite un fond d’indemnisation global.

« Nous nous réjouissons des annonces faites sur l’indemnisation des victimes de la Dépakine® »,

souligne le collectif, avant de dénoncer

« cette fâcheuse habitude, transmissible de gouvernement en gouvernement, d’indemniser le risque médicamenteux à la petite semaine, médicament par médicament, scandale après scandale ».

Refusant une “discrimination cynique, méprisante (…) qui ne réserve la qualité de victimes qu’à la condition que la presse s’en fasse l’écho”, le collectif en appelle à Juliette Méadel, secrétaire d’Etat aux victimes, “pour qu’elle se saisisse” de ce sujet.

« Pour les victimes non médiatiques des médicaments, comme par exemple les victimes du Distilbène dont les conséquences se font sentir aujourd’hui jusqu’à la troisième génération, ou les victimes des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson, dont les survivants doivent faire face à de terribles (et coûteuses) séquelles, elles peuvent bien continuer à saisir la justice et à se battre, seules, pendant des années, contre les grandes firmes pharmaceutiques »,

a déploré le collectif – qui inclut l’Apesac, association de victimes de la Dépakine®.

Figurent également dans ce collectif le réseau DES France et les Filles DES (Distilbène), la FNATH (accidentés de la vie), le Cadus (défense des usagers de la Santé) dont le Dr Irène Frachon, qui a dénoncé le scandale du Mediator est présidente d’honneur, ainsi que le Claim (affections occasionnées par les traitements médicamenteux) et Amalyste (syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson, des réactions indésirables très graves aux médicaments). Il avait déjà lancé un tel appel en août, suggérant de financer le fonds par “une taxe minime sur le prix de vente des médicaments“.

L’Assemblée nationale a voté le 16 novembre, dans le cadre du projet de budget 2017, la création du fonds d’indemnisation promis par l’Etat pour les victimes de l’antiépileptique Dépakine®, en aménageant le système mis en place en 2011 pour le Mediator.

Références

  • Téléchargez le CdP-fonds-indemnisation sur lesfillesdes, novembre 2016.
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L’action de groupe en justice, pour les victimes du DES, en 2017

Le 21 janvier 2017, à l’issue de l’Assemblée Générale de Réseau DES France, Tifenn, secrétaire de l’association, a présenté le dispositif mis en place par le législateur

CONTEXTE

La possibilité de mener une action de groupe en matière de santé a été introduite par la loi du 26 janvier 2016 suivie du décret du 26 septembre 2016, publié au JO le lendemain, précisant les conditions de mise en œuvre. Cette action vient dans le prolongement de celle reconnue en 2014 aux consommateurs. Elle permet donc à une association d’usagers du système de santé (485 à ce jour) d’agir en justice pour le compte d’un groupe de patients, victimes d’un dommage corporel similaire en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Est-ce pour autant que les personnes seront mieux ou plus vite indemnisées ? Rien n’est moins sûr.

CONDITIONS

L’association requérante doit être agréée. L’action doit être faite au nom de patients dans une situation similaire, subissant le même dommage corporel pour une cause commune, à savoir la défaillance du même médicament, du même cosmétique, du même appareil médical. Sont donc exclus les préjudices « seulement » moraux (ex : incapacités au travail du patient et de son entourage). Le décret prévoit, cependant, d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n’entrant pas dans le champ d’application prévu. Le patient mènerait donc 2 procédures !

Par ailleurs, les préjudices corporels en matière de santé sont souvent multifactoriels et peuvent engager une chaîne de responsabilités complexe. Ils sont rarement identiques d’une personne à l’autre et le lien de causalité est encore délicat pour certains des effets de l’exposition au DES. L’individualisation incontournable de l’action fait obstacle par nature à sa rapidité et la constitution d’un groupe ne va pas l’accélérer. En effet, ces contentieux « de masse » ne permettront pas d’accélérer le traitement individuel de chaque cas, les fondamentaux de l’indemnisation du préjudice corporel restant les mêmes. Non seulement les délais de procédure en vigueur ne seront pas raccourcis, mais les règles du droit de la responsabilité du fait des produits de santé – d’origine européenne – ne sont évidemment pas modifiées par le texte.

Les attaques sont menées contre les professionnels de santé, les prescripteurs, les hôpitaux mais jamais contre l’Administration ni l’Etat.

PROCEDURE

Champs d’action du juge

Une fois le groupe constitué, le juge saisi de l’action de groupe, après avoir examiné les dossiers individuels :

  • définit le groupe des usagers à l’égard desquels la responsabilité de l’auteur des dommages est engagée et fixe les critères de rattachement à ce groupe,
  • détermine les dommages corporels susceptibles d’être réparés,
  • lorsqu’il reconnaît la responsabilité de l’auteur des dommages causés, ordonne, à la charge de celui-ci, les mesures de publicité du jugement pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage,
  • fixe le délai entre 6 mois et 5 ans, dont disposent les patients, remplissant les critères de rattachement au groupe et souhaitant se prévaloir du jugement pour y adhérer afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Le délai court à compter de la fin des publicités ordonnées.

La procédure durera donc entre 7 et 10 ans. Elle ne sera donc pas véritablement beaucoup plus courte que les procédures individuelles !

Phases de la procédure

La loi ne prévoyant aucune phase préalable de recevabilité, il faudra attendre au moins un an avant le premier jugement sur les éventuelles recevabilités et responsabilités. Quant aux indemnisations, dans l’hypothèse d’un jugement de responsabilité, il faudra probablement attendre plusieurs années (dont le temps incompressible de l’expertise) avant d’être fixés, étant précisé qu’il ne semble pas qu’aient été donnés aux tribunaux les moyens de s’organiser pour absorber ce type de recours collectifs. Quoi qu’il en soit, en l’état du droit de la responsabilité, les mêmes causes produiront les mêmes effets, mais en attendant, entreprises et tribunaux
devront gérer.

Problème du financement de la procédure

La demande de réparation est adressée soit directement par le patient, soit par l’association requérante qui reçoit alors mandat aux fins d’indemnisation.

Le mandat ne vaut ni n’implique l’adhésion à cette association et l’association doit faire l’avance de tous les frais inhérents à la procédure. Se pose donc très clairement le problème de financement pour des associations telle que la nôtre dont le budget est déjà serré ! Le patient doit fournir à l’association sa qualité d’assuré social, les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié, les prestations reçues à recevoir de ces organismes ou de tiers dans le cadre du dommage subi afin que ceux-ci fassent valoir leurs créances contre le responsable.

L’association informe alors du mandat reçu auprès de ces créanciers.

Le juge peut condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association.

Au terme de la procédure, l’indemnisation est individuelle. Toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des patients est immédiatement versée sur un compte de dépôt à la Caisse de Dépôts et Consignation. Les seules opérations de débit possibles sont les versements aux patients.

En cas de non-versement par le responsable des sommes prévues, les patients peuvent saisir le juge. Le mandat aux fins d’indemnisation donné à l’association vaut mandat aux fins de représentation dans les actions liées à la non exécution du jugement et à son exécution forcée. Qui règle les honoraires ? De nouveau l’association (dépens, assignation, huissier). L’association peut s’adjoindre tout professionnel judiciaire pour l’assister, étant entendu que c’est elle qui en réglera les honoraires.

Recherche d’accord amiable

Le juge peut avec l’accord des parties charger un médiateur, éventuellement assisté d’une commission, d’établir une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action de groupe.

La convention d’indemnisation amiable fixe les conditions dans lesquelles les réparations seront effectuées :

  • le type de dommages corporels
  • les modalités d’expertise individuelle
  • les conditions de prise en charge des expertises
  • les conditions de présentation des offres transactionnelles
  • le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation
  • les modalités de suivi
  • les mesures de publicité

La convention d’indemnisation est proposée aux parties par le médiateur. Elle doit être acceptée par l’association requérante et au moins une personne mise en cause. L’homologation met fin à l’action.

CONCLUSIONS

Nous sommes certes, plus forts à plusieurs que tout seul. L’idée de l’action de groupe est bonne et est nécessaire :

  • Parce que l’on bénéficie déjà des avancées non négligeables en matière judiciaire grâce aux jurisprudences déjà obtenues (sur la faute des laboratoires ; sur la reconnaissance de certains préjudices ; sur le fait que l’ordonnance n’est plus systématiquement obligatoire dans des cas précis ; sur le fait que les 2 labos sont maintenant considérés comme un groupe).
  • En cas de victoire, c’est l’obtention d’une reconnaissance globale, qui est tout de même très attendue, exprimée couramment par les familles DES), ce qui pourrait aider de nombreuses personnes à se reconstruire.
  • Cette reconnaissance peut avoir un effet positif quant à une responsabilisation des laboratoires.
  • Lancer une action de groupe suspend les délais de prescription pour les préjudices pour lesquels on a demandé une reconnaissance, donc cela laisse le temps aux victimes de constituer leur dossier personnel.
  • C’est très certainement la seule possibilité qui sera jamais offerte d’aider les victimes du DES dont « les dommages n’appartiennent pas totalement au passé (ex : les familles dont un enfant est handicapé, ainsi que les femmes ayant eu un cancer ACC).

Cependant, les conditions de cette action telle qu’elle est définie ne sont pas adaptées.

  • Comment constituer le groupe alors que les dommages sont différents d’un groupe de victimes DES à un autre ?
  • Faut-il plusieurs actions pour chaque catégorie de dommages (cancers, stérilité….) ? Quid des patients présentant plusieurs dommages caractéristiques ?
  • D’un point de vue pécuniaire : faire partie du groupe ne vaut pas adhésion à l’association….Se pose donc clairement le problème du FINANCEMENT dès le début de la constitution du groupe, puis tout au long de la procédure puisque « le mandat emporte avance par l’association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des usagers ». Elle devra assumer également le risque procédural (cassation, cour d’appel de renvoi… et paiement des dépens en cas de défaite.) Autrement dit, sans réserve suffisante, l’association ne pourra mener cette action.
  • En outre, ce n’est qu’avec la victoire définitive sur la responsabilité, que le juge se prononcera sur le mode d’indemnisation individuelle. Il est donc possible que l’action de groupe aboutisse en fait à des procès individuels (pour évaluer la causalité du DES dossier par dossier puis le montant d’indemnisation dossier par dossier). Cela augmenterait d’autant le délai du procès, son coût et le risque procédural… toujours assumés par l’association requérante.

En l’état actuel des choses, la meilleure voie d’indemnisation et la plus rapide reste individuelle et est celle des commissions de conciliation et d’indemnisation et de l’Oniam : cette procédure administrative, créée par la loi du 4 mars 2002, permet l’indemnisation rapide des personnes et un renvoi des entreprises et de l’Oniam devant les tribunaux en cas de désaccord sur les responsabilités. Elle n’est pas possible pour nous, victimes du DES, puisque l’acte médical en cause doit être postérieur au 5/09/01.

La logique et la simplicité auraient voulu que cette procédure soit adaptée pour pouvoir intégrer les demandes collectives, c’est le choix de la judiciarisation qui a été fait.

Quant aux entreprises pharmaceutiques, il est probable qu’elles vont devoir faire face à une augmentation des contentieux – dont un certain nombre seront non fondés – générés par les espoirs suscités par la mise en place de cette procédure et le champ large des associations habilitées.

Si elles ne s’avéraient pas plus efficaces ou plus « rentables » financièrement que les plaintes classiques, les actions de groupe devraient tout de même faire office d’épouvantail, et servir la cause des patients en quête d’indemnisation.

QUESTIONS DANS LA SALLE

C’est l’association qui supporte tous les frais et tous les risques… Une association peut-elle demander des dons à des bienfaiteurs pour engager une telle action ?

Oui, c’est en effet possible mais il est impossible de savoir ce que cela coûterait : par exemple, ce serait fonction du nombre de groupes qu’il faudrait constituer, puisque dans le cas du DES, il y a plusieurs dommages corporels possibles.

Autrement, dit, c’est une avancée sur le papier…

Nous avons en effet été très déçus lorsque le décret d’application a été publié…

L’association Dépakine vient pourtant de lancer une telle action…

Le scandale de la Dépakine est récent et très médiatisé ; ils souhaitent un coup d’éclat et utilisent toutes les voies : pénal, civil individuel, tribunal administratif, fonds d’indemnisation et action de groupe. Pour cette dernière, ils ont un accord avec leur avocat Le scandale de la Dépakine intervient à un période où la société est sensibilisée aux scandales médicamenteux, ne les accepte plus, ce qui n’était pas le cas quand le scandale du DES a éclaté.

Le Réseau DES France n’aurait-il pas intérêt à lancer lui aussi une telle action, ne serait-ce que pour obtenir une couverture médiatique, rappeler le scandale du DES ?

Le problème c’est de garder une crédibilité, vis-à-vis de tous nos interlocuteurs, et en particulier vis-à-vis de nos adhérents. La FNATH a pris contact avec la Secrétaire d’Etat aux victimes : avant Noël, pour elle il n’existait qu’une seule catégorie de victimes, celles du terrorisme. Suite à nos arguments, son point de vue a évolué et le sujet des victimes des scandales sanitaires devient une priorité. La difficulté est qu’il ne lui reste pas beaucoup de temps pour agir avant les élections présidentielles. Ce que nous espérons, c’est qu’enfin le problème soit pris en charge dans sa globalité, avec une solution proche de celle de la loi Badinter qui a permis la prise en charge des victimes d’accidents de la circulation. Il faudrait arriver à supprimer la notion de preuve de l’imputabilité certaine du dommage (le risque mentionné sur la notice devrait être suffisant, par exemple), quitte à ce que ce soit la collectivité qui prenne en charge le risque, ou via une taxe sur les boites de médicaments.

Si au moins nous avions la prise en charge à 100% du suivi médical dont nous avons besoin ! Ce serait tout de même une vraie reconnaissance que de l’obtenir. Non seulement nous sommes victimes, mais en plus nous payons tout !

C’est un sujet auquel nous avons réfléchi à plusieurs reprises ; c’est très compliqué à obtenir. Mais effectivement, l’évolution des conséquences du DES, avec ce risque accru de cancer du sein, constitue un nouvel argument à mettre en avant. Nous allons consulter autour de nous pour trouver la meilleure façon d’avancer sur ce sujet.

Références

  • Téléchargez la Conférence-débat du 21 janvier 2017 sur l’action de groupe en justice sur des-france, janvier 2017.
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Les actions de groupe et le recours collectif

Coline Salaris. Mobilisations en souffrance : analyse comparative de la construction de deux problèmes de santé publique : (familles victimes du Distilbène et agriculteurs victimes des pesticides). Science politique. Université de Bordeaux, 2015

Extrait

Face aux nombreuses contraintes et difficultés impliquées par le recours au droit, les associations, comme les victimes individuelles, tendent à dresser en solution la possibilité d’un recours collectif devant les tribunaux.

Par ce recours collectif,

“il s’agissait dans tous les cas d’associer le caractère individuel de chaque plaignant à un modèle général reflétant l’origine et le caractère commun du recours collectif. […] Les membres d’un recours collectif apportent donc leur témoignage non pas sur plusieurs sinistres isolés mais sur l’ensemble des torts, d’un point de vue probabiliste, qui semblent représenter une menace dans tout système industriel moderne, quelles que soit les mesures prises pour les anticiper”.

Aux Pays-Bas également, un système de recours collectif existe et a permis aux victimes du DES par l’intermédiaire du “DES Centrum” (équivalent de “Réseau DES France”) d’obtenir une indemnisation automatique.

En France, la loi Hamon du 17 mars 2014 posait les fondations d’un premier principe d’action de groupe dans le domaine de la consommation. Excluant d’abord les class actions en matière de santé, cette nouvelle législation répondait à une injonction de la Commission Européenne de 2013 invitant les pays membres à se doter de recours collectifs. La loi de modernisation du système de santé votée le 14 avril 2015 élargit cette possibilité aux “usagers de produits de santé” – décision qui devrait fortement impacter les stratégies judicaires des collectifs victimaires. Nombre de victimes, si ce n’est la grande majorité – ont ainsi témoigné d’une attente très forte vis-à-vis de ces actions de groupe. La mise en place de telles procédures posent néanmoins de nombreuses questions, d’ailleurs différentes entre nos deux cas d’études. Les class actions à la française étaient tout d’abord exclues pour les dommages corporels en raison de la nécessité d’une expertise individuelle dans ce type de dossiers – la grande diversité des situations rendant un examen unique pour le groupe par le juge impossible. L’idée sous-tendue était donc à nouveau que chaque pathologie est unique, et que chaque situation individuelle, selon les modes de vie, peut influencer, renforcer ou non le dommage. Cette future disposition devrait se jouer en plusieurs étapes. Un juge doit d’abord statuer sur la responsabilité du professionnel de santé impliqué. Si tel est le cas, une demande d’indemnisation individualisée devra être adressée directement au professionnel – les laboratoires par exemple – pour qu’un règlement amiable puisse être trouvé par l’intermédiaire d’un médiateur. Si cette demande est refusée par les laboratoires, elle serait alors adressée à un juge. In fine, grâce à ce type de procédure, si la cause du dommage et les responsabilités étaient établies, le règlement de dossiers similaires pourrait faciliter le partage des éléments de preuve entre les victimes.

Certaines difficultés peuvent cependant être opposées à ces nouvelles procédures.

  1. D’une part, les class actions tendent à faciliter les règlements amiables. Ce type de règlement peut apparaître positif en terme de rapidité du contentieux, mais contribue à opacifier la condamnation des laboratoires ou des fabricants des produits impliqués. Le processus de mise en responsabilité publique pourrait donc s’en trouver limité.
  2. Ce type de recours peut d’autre part remettre en question les fondements d’un droit personnalisé, actant un effacement individuel, au profit du groupe de “victimes statistiques“. Aux Etats-Unis par exemple, 90% des cas de class actions se concluent par une transaction, les laboratoires préférant éviter les procès. Un récent dossier en témoigne : après le lancement d’un procès à Boston, les laboratoires ont proposé une somme conséquente à des filles DES touchées par des cancers du sein. Outre l’arrêt de la procédure et l’évitement d’une reconnaissance de la responsabilité du laboratoire, l’accord prévoit que toutes les victimes touchées par un cancer du sein doivent négocier un dédommagement direct avec les laboratoires, en dehors du tribunal. Elles sont par ailleurs largement contraintes à la discrétion sur la question, ne pouvant donc plus participer à la mobilisation collective.

S’il est encore difficile d’évaluer l’impact que la possibilité d’un recours collectif pour les victimes de santé publique pourrait avoir, notre enquête met en évidence les fortes attentes des victimes – quel que soit le cas – vis-à-vis des class actions dans leur recherche de reconnaissance.

Si la question du droit est centrale dans la plupart des travaux sur les victimes, il ne doit en pas en faire oublier que cet axe d’analyse ne constitue qu’un élément de la problématique des actions collectives victimaires. La judiciarisation de problèmes de santé publique ne constitue en rien une dynamique évidente. C’est ce que nous avons souhaité mettre en avant dans ce travail. Le droit et la décision judiciaire ne sont pas les seuls actants de la situation victimaire, et plus largement de l’objet “victimes“. L’arène juridictionnelle peut constituer une scène essentielle dans le processus de construction d’un problème public. Le droit peut être instrumentalisé par les associations dans le processus de mise en responsabilité et dans la construction de la cause. Sur le plan personnel, il peut aussi être envisagé comme un moyen de reconstruction des victimes. Mais le caractère fortement contraignant que représentent les recours en justice limite largement le contentieux des victimes et leur reconnaissance. Partant, ce sont aussi les responsabilités de ces différentes intoxications qui demeurent incertaines. Notre enquête témoigne d’un surinvestissement symbolique du droit, qui se heurte à une crainte de la justice par les victimes mais aussi à des difficultés de confirmation des responsabilités par le judiciaire. Ce surinvestissement peut s’expliquer sans doute par un horizon d’attentes des victimes lié à un idéal de procès pénal où la victime trouverait enfin une place et une compensation à sa souffrance. La réalité des possibilités de recours est en fait tout autre. Comme pour d’autres dispositifs d’indemnisation, il existe ainsi une forme de décalage entre la réalité des procédures et les “attentes de justices” des victimes.

La comparaison menée dans ce travail nous permet d’affirmer que le recours au droit n’est pas la raison d’être des collectifs victimaires, ou le seul recours des victimes individuelles, elle constitue un recours parmi d’autres ; que le droit préside ou non au collectif. Les principes de justification et de formulation du problème de santé publique énoncé doivent donc en passer par une mise en responsabilité au-delà de l’arène juridictionnelle.

Références

  • Lisez la thèse complète Mobilisations en souffrance : analyse comparative de la construction de deux problèmes de santé publique : (familles victimes du Distilbène et agriculteurs victimes des pesticides) sur HAL archives-ouvertes, 23 Feb 2016.
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Avancées juridiques du Distilbène : une jurisprudence aléatoire

Coline Salaris. Mobilisations en souffrance : analyse comparative de la construction de deux problèmes de santé publique : (familles victimes du Distilbène et agriculteurs victimes des pesticides). Science politique. Université de Bordeaux, 2015

Extrait

En vingt ans de procédures, le contentieux autour du Distilbène a produit des avancées notables ; le corpus juridique témoignerait par exemple, selon Maître Verdier, de bonnes indemnisations en comparaison avec d’autres affaires en dommages corporels.

Les décisions du TGI de Nanterre de 2002 condamnant pour la première fois UCB Pharma, et établissant le lien causal du DES sur le cancer ACC des plaignantes, celle de la Cours d’appel de Versailles en 2004 confirmant cette condamnation pour faute en raison du maintien du produit dont les effets sont connus depuis 1953, et celle de la Cour de cassation en 2006 confirmant la faute d’UCB Pharma ont par ailleurs constitué des décisions essentielles, en ce qu’elles ont posé pour la première fois la possibilité d’un recours – et d’une victoire – pour les victimes du DES.

Ces premiers dossiers ont aussi permis de systématiser un recours aux expertises qui, si elles sont douloureuses pour les victimes, ont le mérite de considérer la complexité du problème.

D’autres décisions comme l’inversion partielle de la charge de la preuve en 2009 ont également pu apparaître comme des avancées notables dans le contentieux autour du Distilbène.

Cette dernière décision n’a cependant jamais dispensé les victimes de démontrer le lien de causalité entre leur pathologie et le DES. Les exigences de la démonstration pour les avocats demeurent donc importantes, d’autant que de nombreuses pathologies liées au DES sont attribuables à d’autres situations et sont donc toujours discutées par les laboratoires.

Face à l’impossibilité de fournir une preuve du dommage via un document-source – si ce n’est par leurs corps – les victimes se trouvent découragées à entamer une procédure. Dans ces conditions, la possibilité de créer un contentieux de masse et une forme de sécurité juridique établie pour les victimes est peu probable.

Dans le cas du Distilbène, malgré des avancées notables et des années de contentieux, la complexité du problème et la diversité des trajectoires victimaires a donc conduit à la constitution d’un corpus juridique novateur sur le plan juridique mais aléatoire, contribuant à décourager la plupart des victimes et à complexifier la dynamique collective de ce recours.

Références

  • Lisez la thèse complète Mobilisations en souffrance : analyse comparative de la construction de deux problèmes de santé publique : (familles victimes du Distilbène et agriculteurs victimes des pesticides) sur HAL archives-ouvertes, 23 Feb 2016.
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Preuve à apporter aux documents source et lien de causalité

Extrait du compte-rendu de la réunion juridique d’information et de débat du 14 septembre 2013 à Paris

D’autres questions nous sont posées quant à la preuve à apporter aux documents source, au lien de causalité…

Me Felissi : Ce sont des sujets récurrents.

Concernant la preuve de l’exposition

En matière de faits, tout type de preuve est recevable, cela peut être des éléments concordants.

  • Cela peut être les fameux documents sources : ordonnance ou dossier médical de suivi de la mère, registres de pharmacie, attestations des soignants de l’époque.
  • Concernant les attestations de la famille, d’amis, de connaissances, de proches… il y a une jurisprudence assez établie. Une attestation qui a été rédigée juste avant l’assignation ou en cours de procédure, par la famille, voire un médecin de famille, n’est pas un élément qui arrive à convaincre un magistrat. Pour n’importe quel dossier, la force probante accordée par le juge à ce type de document sera faible.

Voici, par exemple, un extrait de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cour de renvoi), en 2012, déboutant la plaignante. Les pièces versées sont :

  • deux attestations de sa mère. Le tribunal indique : “outre qu’elles émanent d’un très proche parent, ces attestations ont été établies, la première, moins de 2 mois avant la délivrance de son assignation et la seconde en cours de procédure, circonstances qui tendent à en amoindrir fortement la valeur probante.”
  • Le dossier médical de la mère qui avait été retrouvé, mais sans trace de prescription de DES.
  • L’indication d’une malformation gynécologique connue en dehors de l’exposition in utero au DES.

Le pire qui puisse arriver à une victime est que son avocat ne soit plus son conseil, mais devienne son associé. Votre avocat doit être capable de s’opposer à vous si son avis est différent du vôtre. Sans vouloir vous heurter, le DES n’est pas, pour la justice, plus extraordinaire qu’un autre type de dossier. Il faut apporter des éléments objectifs au magistrat pour qu’il estime qu’en droit, il y a bel et bien une exposition. Je n’ai jamais vu un dossier, bien travaillé et comportant des éléments probants, ne pas aboutir.

Si vous consultez un avocat et qu’il vous dit « on y va », sans avoir vu et étudié le dossier, il faut se méfier !

Concernant la preuve de la causalité

Autre point primordial pour qu’un dossier soit présentable, c’est le lien entre l’exposition et la pathologie : il se prouve avec la littérature scientifique. Lorsqu’on a une pathologie “signature“, comme l’utérus en T ou le cancer ACC, c’est moins compliqué. Une pathologie comme le cancer du sein n’est pas une signature.

Certaines données scientifiques indiquent qu’il y aurait un risque accru de cancer du sein chez les « filles DES ». Si l’on a cette pathologie, mais qu’il y a des cas de cancer du sein dans la famille, que vont retenir les juges ? S’il y a d’autres causes possibles, que diront les experts ?

Me Felissi : Il m’est impossible de répondre à cette question.

Michel Tournaire : une étude américaine a trouvé un doublement de risque, lié aux doses prises par la mère. En cas de faible dose, le risque n’était pas significativement augmenté. Une étude néerlandaise n’a pas retrouvé d’augmentation de risque de cancer du sein ; aucune information n’est disponible sur les doses prescrites aux mères. Un travail d’analyse a été fait sur les doses, en France : elles étaient globalement moindres qu’aux Etats-Unis. C’est ce qui nous a décidés à répondre à un appel à projets de l’ANSM, pour tenter d’évaluer le risque de cancer du sein. Pour cette étude, nous avons reçu, au total, plus de 10 000 réponses. Le dépouillement va commencer et nous ne pouvons pas préjuger des résultats.

Dans 60% des cancers ACC nous avons la preuve de prise de DES ; subsistent 15% de flous, pour lesquels l’exposition n’est pas certaine.

Les cancers du sein des “filles DES” ne présentent pas d’aspect particulier, contrairement aux cancers ACC du vagin ou du col utérin. On ne peut absolument pas préjuger des avis que rendraient ces experts médicaux… Une procédure est en cours aux USA, qui regroupe 53 “filles DES” ayant eu un cancer du sein.

Nathalie : concernant cette procédure américaine, après examen des dossiers présentés à la Justice, la juge en charge de l’affaire avait estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments pour qu’un procès puisse se tenir. Dans ces cas-là, aux Etats-Unis, il est d’usage que des négociations amiables soient conduites : un procès ne se tient que si aucun accord n’est trouvé. Les négociations n’ayant pas abouti, le procès a commencé en janvier 2013, avec le cas d’une fratrie de 5 soeurs. Seule l’aînée n’a pas été exposée in utero au DES et n’a pas eu de cancer du sein. C’est donc le dossier de ces 4 soeurs “filles DES” qui était exposé au juge en premier. Le procès était programmé pour une durée d’un mois, il n’a duré qu’une journée. Eli Lilly, le laboratoire qui avait le plus de parts de marché du DES, a fait une proposition d’arrangement amiable, que les 4 soeurs ont acceptée. Cette proposition est restée secrète. Les autres femmes concernées ont été choquées de cet arrêt brutal du procès. La juge a ordonné que des négociations amiables reprennent. Mais la situation est bloquée, car Eli Lilly a déclaré dans son rapport annuel de gestion, qu’il estimait ces revendications sans fondement, et qu’il était déterminé à les réfuter vigoureusement. Nul ne sait comment cette situation évoluera, mais en tout état de cause, elle n’est pas très favorable aux victimes autres que ces 4 soeurs.

Me Felissi : sur un dossier comme celui-ci, on s’appuie sur les éléments scientifiques dont on dispose, mais, bien sûr, la partie adverse a la même démarche.

Est-il nécessaire de faire une recherche de gênes BRCA si l’on veut lancer une procédure suite à un cancer du sein ?

Pr Tournaire : la médecine a identifié deux gênes, appelés BRCA 1 et BRCA 2, en lien avec les cancers du sein. Une personne porteuse de l’un de ces gênes a un risque très augmenté de développer cette pathologie. Faire cette recherche de gêne BRCA, c’est tenter d’éliminer une cause connue de cancer du sein.

Me Felissi : Alors, oui, c’est une recherche qui est à faire avant l’expertise, même avant une assignation.

Est-ce que le préjudice d’anxiété est reconnu ? Les femmes concernées par l’exposition in utero au DES ont toutes cette anxiété, car on ne sait pas quelles conséquences du DES nous allons vivre, si nos enfants vont en souffrir aussi…

Me Felissi : je ne l’ai pas vu dans les arrêts relus. Cela dit, il n’y a pas de raison de ne pas le demander ni de l’obtenir. Sur le préjudice d’anxiété, pour l’amiante, le fait de devoir avoir une surveillance médicale particulière, périodiquement, a été reconnu comme étant anxiogène. Pour le Mediator, en revanche, cela n’a pas été reconnu.

Y-a-t-il eu des procédures concernant des effets psychiques, au Civil, sur les enfants exposés ? Les effets psychiques, ce n’est pas le préjudice d’anxiété… Une autre association, l’association Hhorages, essaie de faire reconnaître les effets de la molécule DES sur le psychisme des enfants exposés in utero.

Me Felissi : Non, à ma connaissance, cela n’a pas été tenté.

Pr Tournaire : l’association Hhorages a recensé un grand nombre de familles pour lesquelles il a été retrouvé une prise d’hormones chez la mère, durant la grossesse, et des troubles psychiques chez les enfants exposés. Des études ont été menées sur ce sujet-là. La revue Prescrire, dont le sérieux est connu, a fait une analyse de la littérature publiée sur le sujet. La conclusion actuelle est qu’il y a un plus grand nombre de dépressions et de troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie). On ne sait pas si la dépression est due à un effet direct, chimique, de la molécule ou si ce sont les conséquences des difficultés provoquées par le DES (infertilité, cancer, problèmes de grossesse…). Une étude française est assez connue ; elle a été menée avec la cohorte E3N, par le Dr Verdoux, psychiatre à Bordeaux, sur des critères de tentatives de suicide, hospitalisations psychiatriques ou consultations auprès d’un psychiatre. Cette étude a comparé des enfants exposés avec leurs frères et soeurs non exposés. Les résultats n’ont pas révélé d’augmentation de troubles entre les deux groupes comparés.

Me Felissi : oui, c’est un sujet d’importance. Si la preuve du lien de causalité était rapportée, la question de la date de consolidation serait à considérer autrement, pour les personnes concernées par ces troubles psychiques, bien sûr.

Pr Tournaire : une précision : l’étude en cours comporte des questions psychologiques rédigées en coopération avec l’association Hhorages.

Les “mères Distilbène” ont-elles plus de risques d’avoir un cancer du sein ? J’ai moi-même été soignée ; pour les médecins, c’est un peu inexplicable, car il n’y en a jamais eu dans la famille.

Pr Tournaire : la plupart des cancers surviennent sans qu’il y ait des antécédents familiaux. En revanche, pour les “mères Distilbène“, le sujet a été étudié, et il a été retrouvé un risque légèrement augmenté, de l’ordre de 30 à 35%. Mais on ne pourra jamais savoir si, en l’absence de la prise de Distilbène, vous auriez eu ce cancer. Il est difficile d’imaginer que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des experts médicaux estiment que la prise du DES serait la cause exclusive du cancer du sein, chez une “mère Distilbène“.

Où en sommes-nous de l’action de groupe ?

Me Felissi : Les textes adoptés par le Sénat il y a quelques années n’étaient plus d’actualité. Des associations de consommateurs craignaient que faire figurer l’action de groupe pour les victimes médicales, dans ce projet, ne le bloque dans son intégralité. Les députés les plus militants pour l’obtention de la Class Action dans le domaine de la santé sont peu optimistes quant à une date proche de mise en oeuvre. La FNATH s’est déplacée au ministère de la justice, avec la revue Prescrire, Sophie Le Pallec de l’association AMALYSTE et le Dr Irène Frachon. Nous avons tenté, en vain, de les convaincre. Le ministère de la santé est pourtant favorable. Le lobbying pour conserver un statut quo est très puissant, y compris chez les juristes, car ils ont peur que la notion de causalité soit niée, que l’obligation de la preuve disparaisse, qu’on soit dans le “tout indemnisation“…

Rappelons-nous les craintes suscitées par la loi de 1985 concernant les accidents de véhicules terrestres à moteur, où la preuve de l’imputabilité était très compliquée. Pourtant, depuis cette loi, les victimes sont indemnisées et il n’y a pas eu une “inflation” de dossiers, d’impact sur les assureurs, ni sur les constructeurs automobiles. C’est une avancée majeure. Un dispositif équivalent existe pour les accidents professionnels.

La FNATH fait du lobbying au plus haut niveau pour obtenir des avancées : nous avons été auditionnés, par exemple, par le Sénat, dans le cadre de l’affaire Mediator. Je ne comprends d’ailleurs pas ce lobbying des laboratoires en faveur d’un statu quo. On pourrait augmenter le prix du médicament d’un ou deux centimes, mutualiser l’indemnisation, et ainsi régler le problème. Cette position n’est qu’une attitude pour préserver des profits à court et moyen termes. Malheureusement, il n’y a pas, non plus, une volonté politique forte de régler la question. Avoir obtenu l’action de groupe pour la consommation est peut-être la première étape pour obtenir son application dans le champ des dommages liés aux médicaments.

Nous devons aussi tenir compte des décisions européennes, puisque les directives européennes priment sur des lois nationales. Or, les laboratoires pharmaceutiques effectuent un lobbying européen particulièrement efficace, difficile à contrer. En effet, les associations sont peu organisées au niveau européen, en dehors du collectif Europe et Médicament, pour leur opposer un contrepoids suffisant.

Références

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