Preuve à apporter aux documents source et lien de causalité

Extrait du compte-rendu de la réunion juridique d’information et de débat du 14 septembre 2013 à Paris

D’autres questions nous sont posées quant à la preuve à apporter aux documents source, au lien de causalité…

Me Felissi : Ce sont des sujets récurrents.

Concernant la preuve de l’exposition

En matière de faits, tout type de preuve est recevable, cela peut être des éléments concordants.

  • Cela peut être les fameux documents sources : ordonnance ou dossier médical de suivi de la mère, registres de pharmacie, attestations des soignants de l’époque.
  • Concernant les attestations de la famille, d’amis, de connaissances, de proches… il y a une jurisprudence assez établie. Une attestation qui a été rédigée juste avant l’assignation ou en cours de procédure, par la famille, voire un médecin de famille, n’est pas un élément qui arrive à convaincre un magistrat. Pour n’importe quel dossier, la force probante accordée par le juge à ce type de document sera faible.

Voici, par exemple, un extrait de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cour de renvoi), en 2012, déboutant la plaignante. Les pièces versées sont :

  • deux attestations de sa mère. Le tribunal indique : “outre qu’elles émanent d’un très proche parent, ces attestations ont été établies, la première, moins de 2 mois avant la délivrance de son assignation et la seconde en cours de procédure, circonstances qui tendent à en amoindrir fortement la valeur probante.”
  • Le dossier médical de la mère qui avait été retrouvé, mais sans trace de prescription de DES.
  • L’indication d’une malformation gynécologique connue en dehors de l’exposition in utero au DES.

Le pire qui puisse arriver à une victime est que son avocat ne soit plus son conseil, mais devienne son associé. Votre avocat doit être capable de s’opposer à vous si son avis est différent du vôtre. Sans vouloir vous heurter, le DES n’est pas, pour la justice, plus extraordinaire qu’un autre type de dossier. Il faut apporter des éléments objectifs au magistrat pour qu’il estime qu’en droit, il y a bel et bien une exposition. Je n’ai jamais vu un dossier, bien travaillé et comportant des éléments probants, ne pas aboutir.

Si vous consultez un avocat et qu’il vous dit « on y va », sans avoir vu et étudié le dossier, il faut se méfier !

Concernant la preuve de la causalité

Autre point primordial pour qu’un dossier soit présentable, c’est le lien entre l’exposition et la pathologie : il se prouve avec la littérature scientifique. Lorsqu’on a une pathologie “signature“, comme l’utérus en T ou le cancer ACC, c’est moins compliqué. Une pathologie comme le cancer du sein n’est pas une signature.

Certaines données scientifiques indiquent qu’il y aurait un risque accru de cancer du sein chez les « filles DES ». Si l’on a cette pathologie, mais qu’il y a des cas de cancer du sein dans la famille, que vont retenir les juges ? S’il y a d’autres causes possibles, que diront les experts ?

Me Felissi : Il m’est impossible de répondre à cette question.

Michel Tournaire : une étude américaine a trouvé un doublement de risque, lié aux doses prises par la mère. En cas de faible dose, le risque n’était pas significativement augmenté. Une étude néerlandaise n’a pas retrouvé d’augmentation de risque de cancer du sein ; aucune information n’est disponible sur les doses prescrites aux mères. Un travail d’analyse a été fait sur les doses, en France : elles étaient globalement moindres qu’aux Etats-Unis. C’est ce qui nous a décidés à répondre à un appel à projets de l’ANSM, pour tenter d’évaluer le risque de cancer du sein. Pour cette étude, nous avons reçu, au total, plus de 10 000 réponses. Le dépouillement va commencer et nous ne pouvons pas préjuger des résultats.

Dans 60% des cancers ACC nous avons la preuve de prise de DES ; subsistent 15% de flous, pour lesquels l’exposition n’est pas certaine.

Les cancers du sein des “filles DES” ne présentent pas d’aspect particulier, contrairement aux cancers ACC du vagin ou du col utérin. On ne peut absolument pas préjuger des avis que rendraient ces experts médicaux… Une procédure est en cours aux USA, qui regroupe 53 “filles DES” ayant eu un cancer du sein.

Nathalie : concernant cette procédure américaine, après examen des dossiers présentés à la Justice, la juge en charge de l’affaire avait estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments pour qu’un procès puisse se tenir. Dans ces cas-là, aux Etats-Unis, il est d’usage que des négociations amiables soient conduites : un procès ne se tient que si aucun accord n’est trouvé. Les négociations n’ayant pas abouti, le procès a commencé en janvier 2013, avec le cas d’une fratrie de 5 soeurs. Seule l’aînée n’a pas été exposée in utero au DES et n’a pas eu de cancer du sein. C’est donc le dossier de ces 4 soeurs “filles DES” qui était exposé au juge en premier. Le procès était programmé pour une durée d’un mois, il n’a duré qu’une journée. Eli Lilly, le laboratoire qui avait le plus de parts de marché du DES, a fait une proposition d’arrangement amiable, que les 4 soeurs ont acceptée. Cette proposition est restée secrète. Les autres femmes concernées ont été choquées de cet arrêt brutal du procès. La juge a ordonné que des négociations amiables reprennent. Mais la situation est bloquée, car Eli Lilly a déclaré dans son rapport annuel de gestion, qu’il estimait ces revendications sans fondement, et qu’il était déterminé à les réfuter vigoureusement. Nul ne sait comment cette situation évoluera, mais en tout état de cause, elle n’est pas très favorable aux victimes autres que ces 4 soeurs.

Me Felissi : sur un dossier comme celui-ci, on s’appuie sur les éléments scientifiques dont on dispose, mais, bien sûr, la partie adverse a la même démarche.

Est-il nécessaire de faire une recherche de gênes BRCA si l’on veut lancer une procédure suite à un cancer du sein ?

Pr Tournaire : la médecine a identifié deux gênes, appelés BRCA 1 et BRCA 2, en lien avec les cancers du sein. Une personne porteuse de l’un de ces gênes a un risque très augmenté de développer cette pathologie. Faire cette recherche de gêne BRCA, c’est tenter d’éliminer une cause connue de cancer du sein.

Me Felissi : Alors, oui, c’est une recherche qui est à faire avant l’expertise, même avant une assignation.

Est-ce que le préjudice d’anxiété est reconnu ? Les femmes concernées par l’exposition in utero au DES ont toutes cette anxiété, car on ne sait pas quelles conséquences du DES nous allons vivre, si nos enfants vont en souffrir aussi…

Me Felissi : je ne l’ai pas vu dans les arrêts relus. Cela dit, il n’y a pas de raison de ne pas le demander ni de l’obtenir. Sur le préjudice d’anxiété, pour l’amiante, le fait de devoir avoir une surveillance médicale particulière, périodiquement, a été reconnu comme étant anxiogène. Pour le Mediator, en revanche, cela n’a pas été reconnu.

Y-a-t-il eu des procédures concernant des effets psychiques, au Civil, sur les enfants exposés ? Les effets psychiques, ce n’est pas le préjudice d’anxiété… Une autre association, l’association Hhorages, essaie de faire reconnaître les effets de la molécule DES sur le psychisme des enfants exposés in utero.

Me Felissi : Non, à ma connaissance, cela n’a pas été tenté.

Pr Tournaire : l’association Hhorages a recensé un grand nombre de familles pour lesquelles il a été retrouvé une prise d’hormones chez la mère, durant la grossesse, et des troubles psychiques chez les enfants exposés. Des études ont été menées sur ce sujet-là. La revue Prescrire, dont le sérieux est connu, a fait une analyse de la littérature publiée sur le sujet. La conclusion actuelle est qu’il y a un plus grand nombre de dépressions et de troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie). On ne sait pas si la dépression est due à un effet direct, chimique, de la molécule ou si ce sont les conséquences des difficultés provoquées par le DES (infertilité, cancer, problèmes de grossesse…). Une étude française est assez connue ; elle a été menée avec la cohorte E3N, par le Dr Verdoux, psychiatre à Bordeaux, sur des critères de tentatives de suicide, hospitalisations psychiatriques ou consultations auprès d’un psychiatre. Cette étude a comparé des enfants exposés avec leurs frères et soeurs non exposés. Les résultats n’ont pas révélé d’augmentation de troubles entre les deux groupes comparés.

Me Felissi : oui, c’est un sujet d’importance. Si la preuve du lien de causalité était rapportée, la question de la date de consolidation serait à considérer autrement, pour les personnes concernées par ces troubles psychiques, bien sûr.

Pr Tournaire : une précision : l’étude en cours comporte des questions psychologiques rédigées en coopération avec l’association Hhorages.

Les “mères Distilbène” ont-elles plus de risques d’avoir un cancer du sein ? J’ai moi-même été soignée ; pour les médecins, c’est un peu inexplicable, car il n’y en a jamais eu dans la famille.

Pr Tournaire : la plupart des cancers surviennent sans qu’il y ait des antécédents familiaux. En revanche, pour les “mères Distilbène“, le sujet a été étudié, et il a été retrouvé un risque légèrement augmenté, de l’ordre de 30 à 35%. Mais on ne pourra jamais savoir si, en l’absence de la prise de Distilbène, vous auriez eu ce cancer. Il est difficile d’imaginer que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des experts médicaux estiment que la prise du DES serait la cause exclusive du cancer du sein, chez une “mère Distilbène“.

Où en sommes-nous de l’action de groupe ?

Me Felissi : Les textes adoptés par le Sénat il y a quelques années n’étaient plus d’actualité. Des associations de consommateurs craignaient que faire figurer l’action de groupe pour les victimes médicales, dans ce projet, ne le bloque dans son intégralité. Les députés les plus militants pour l’obtention de la Class Action dans le domaine de la santé sont peu optimistes quant à une date proche de mise en oeuvre. La FNATH s’est déplacée au ministère de la justice, avec la revue Prescrire, Sophie Le Pallec de l’association AMALYSTE et le Dr Irène Frachon. Nous avons tenté, en vain, de les convaincre. Le ministère de la santé est pourtant favorable. Le lobbying pour conserver un statut quo est très puissant, y compris chez les juristes, car ils ont peur que la notion de causalité soit niée, que l’obligation de la preuve disparaisse, qu’on soit dans le “tout indemnisation“…

Rappelons-nous les craintes suscitées par la loi de 1985 concernant les accidents de véhicules terrestres à moteur, où la preuve de l’imputabilité était très compliquée. Pourtant, depuis cette loi, les victimes sont indemnisées et il n’y a pas eu une “inflation” de dossiers, d’impact sur les assureurs, ni sur les constructeurs automobiles. C’est une avancée majeure. Un dispositif équivalent existe pour les accidents professionnels.

La FNATH fait du lobbying au plus haut niveau pour obtenir des avancées : nous avons été auditionnés, par exemple, par le Sénat, dans le cadre de l’affaire Mediator. Je ne comprends d’ailleurs pas ce lobbying des laboratoires en faveur d’un statu quo. On pourrait augmenter le prix du médicament d’un ou deux centimes, mutualiser l’indemnisation, et ainsi régler le problème. Cette position n’est qu’une attitude pour préserver des profits à court et moyen termes. Malheureusement, il n’y a pas, non plus, une volonté politique forte de régler la question. Avoir obtenu l’action de groupe pour la consommation est peut-être la première étape pour obtenir son application dans le champ des dommages liés aux médicaments.

Nous devons aussi tenir compte des décisions européennes, puisque les directives européennes priment sur des lois nationales. Or, les laboratoires pharmaceutiques effectuent un lobbying européen particulièrement efficace, difficile à contrer. En effet, les associations sont peu organisées au niveau européen, en dehors du collectif Europe et Médicament, pour leur opposer un contrepoids suffisant.

Références

DES DIETHYLSTILBESTROL RESOURCES

Have your say! Share your views