Un précédent manqué : le Distilbène DES

Contribution à une sociologie de l’ignorance

Résumé

“Les effets observés chez les victimes du Distilbène® sont semblables à ce que l’on observe chez les animaux contaminés, dans la nature et en laboratoire, nous incitant à penser que les humains partagent les mêmes risques environnementaux que la faune sauvage.”

(Wingspread conference, 1991).

Le Distilbène a été identifié dès le début des années 1990 comme le premier perturbateur endocrinien, à partir duquel on peut anticiper les effets à long terme d’un grand nombre de substances chimiques sur la capacité reproductive humaine. Pourtant, l’histoire française du Distilbène® est celle d’oublis, de négligences et de refus d’apprentissage qui se répétèrent jusqu’au début des années 2010. Sur la base d’une enquête sociologique qualitative, cet article éclaire les différents mécanismes de production d’ignorance qui firent du Distilbène® un précédent manqué. Nous avons identifié trois processus complémentaires permettant de comprendre la marginalisation de ce dossier :

  1. l’absence d’identification des populations exposées,
  2. la faible accumulation et diffusion des connaissances,
  3. la singularisation durable du dossier.

Sciences Sociales et Santé,
Vol. 34, n° 3, pp. 47-75, septembre 2016

Merci à Stéphane Horel de son soutien et à Réseau DES France de leur combat et encouragements.

Tirer des leçons d’événements sanitaires dramatiques pour réformer les manières de gouverner les risques est devenu un lieu commun. Que ce soit par la création de structures administratives de traitement des alertes (Foures, 2011), l’institutionnalisation de l’expertise (Benamouzig et Besançon, 2004 ; Barbier et Granjou, 2005) ou le partage d’études de cas exemplaires (European Environment Agency, 2001), la figure de l’apprentissage par les erreurs, les manques et les fautes semble régner dans le domaine sanitaire. Elle ne peut être simplement interprétée comme un mode de gouvernance permettant de solder le passé à peu de frais ; en effet, cette figure de l’apprentissage constitue une ressource essentielle pour les lanceurs d’alertes qui ont besoin de précédents tangibles afin d’être entendus (Chateauraynaud et Torny, 1999). C’est précisément ce rôle qu’a joué le diethylstilbestrol (DES) dans l’histoire des perturbateurs endocriniens. Prouvant aux yeux des scientifiques réunis à Wingspread en 1991 que les humains étaient susceptibles de subir l’effet des polluants environnementaux tout autant que les animaux sauvages (Colborn et al., 1997), permettant de tester sur divers animaux de laboratoire de nouvelles hypothèses toxicologiques, le DES s’est imposé comme le prototype des perturbateurs endocriniens (Krimsky, 1999). Synthétisé par le britannique Charles Dodds en 1938, le DES a été la première hormone artificielle mise sur le marché. Autorisé pour différents usages aux États-Unis en 1941, à une époque de très forte valorisation médicale des oestrogènes, il a été massivement utilisé chez les femmes enceintes afin de prévenir les fausses couches. Outre-Atlantique, la prescription du DES a atteint son maximum dans les années 1950. C’est à cette époque qu’a réellement débuté sa prescription en France, presque exclusivement sous la dénomination commerciale de Distilbène® par le laboratoire UCB Pharma, avant d’atteindre son pic de vente à la fin des années 1960. En avril 1970, Arthur Herbst et Robert Scully publiaient dans Cancer l’étude de 6 cas de cancer du vagin à cellules claires (ACC) chez des jeunes filles âgées de 15 à 22 ans. Poursuivant l’investigation sur ce cancer extrêmement rare, l’équipe de Herbst montrait en 1971 dans le New England Journal of Medicine (NEJM) qu’il était associé à une exposition in utero au DES durant le premier trimestre de la grossesse. Pour la première fois, un lien direct était établi entre la consommation d’un médicament pendant la grossesse et des effets morbides sur la descendance à une distance temporelle considérable. Si cette découverte a joué un rôle central dans l’émergence de nouvelles questions dans le monde académique, l’effet de surprise qu’elle a produit témoigne a contrario d’une absence de vigilance aux dangers du DES jusqu’en 1970 (Langston, 2010). Elle ne doit pas non plus occulter les grandes difficultés de prise en charge ultérieure des populations exposées (Bell, 2009). Ces travaux ont permis d’analyser la longue trajectoire de cet échec sanitaire et médical aux États-Unis ; en revanche, l’histoire française du Distilbène® demeurait totalement inexplorée. Nous l’avons reconstituée en collectant et analysant de nombreuses sources écrites éparses (littérature scientifique et administrative, médias audiovisuels et presse écrite, archives privées), et en menant une centaine d’entretiens avec des médecins, chercheurs, militants et personnes exposées.

Un précédent manqué : le Distilbène® et les perturbateurs endocriniens. Contribution à une sociologie de l’ignorance. Emmanuelle Fillion, Didier Torny, Sciences Sociales et Santé, Vol. 34, n° 3, septembre 2016, pp. 47-75, doi: 10.1684/sss.20160303, 22 Sep 2016.

Hal-SHS Archives Ouvertes, halshs-01370188, 22 Sep 2016.

Nous avons été très attentifs à l’ensemble des formes d’apprentissage sociales, juridiques, cliniques, scientifiques induites par le DES. Il faut savoir néanmoins que le dénombrement et la dénomination même des victimes est problématique du fait de leur très faible visibilité : elles sont apparues au cours de l’enquête comme des sentinelles oubliées. Ce résultat se situe donc, à contre-courant d’une hypothèse initiale d’apprentissage par le DES, dans la lignée de travaux contemporains sur les formes d’oubli et d’invisibilité : ces dernières relèvent moins de processus d’organisation volontaire (Markowitz et Rosner, 2002) que de l’absence de construction de « centres de calculs » (Dérosières, 1995) et de partage d’expérience. L’histoire française du DES s’écrit « en creux », en fonction de ce qui n’est pas advenu plutôt que de faits positifs, renvoyant à la négligence et à l’oubli plus souvent qu’à un engagement des acteurs de la santé publique. Notre enquête a ainsi permis d’écrire une histoire continue d’abandon, de refus d’informer les patients, d’invisibilisation médicale et administrative. Aussi, cet article contribue à la littérature sur la production de l’ignorance (Proctor et Schiebinger, 2008) en analysant trois processus qui ont empêché de constituer le dossier Distilbène® comme précédent : l’absence d’identification des populations exposées, la limitation de la production et de la diffusion de savoirs associés, et enfin un processus durable d’isolement du dossier.

1. L’absence d’identification des populations exposées

De nombreuses politiques de prévention sanitaire se sont fondées sur l’information des personnes avant même qu’elles ne deviennent des malades, notamment par l’extension des dépistages. A contrario, d’autres populations, pour lesquelles des sur-risques sont avérés, ne sont ni suivies ni informées : c’est notamment le cas des salariés exposés dans un cadre professionnel (ThébaudMony, 1991) ou des habitants de zones contaminées (Murphy, 2013). Le cas du Distilbène® exemplifie celui de populations soumises à une exposition médicamenteuse : hémophiles et transfusés, ou enfants traités par l’hormone de croissance extractive, femmes ménopausées traitées par des hormones de substitution, victimes du Vioxx® ou du Mediator®. Il porte néanmoins une singularité : si toutes ces populations ont été averties très tardivement des possibles effets délétères de leurs traitements, les descendants des mères traitées au Distilbène® ne savent souvent pas qu’ils ont été exposés. Cette absence d’identification des populations concernées s’est opérée à trois niveaux pendant une quarantaine d’années. Premièrement, les femmes auxquelles du DES avait été prescrit, pour la plupart, faute d’information ciblée et de rappel, n’ont pas su qu’elles avaient pris un médicament dangereux. Deuxièmement, leur descendance, les enfants DES, n’ont pas su qu’ils avaient été exposés in utero. Troisièmement les professionnels, en dépit de campagnes ciblées d’information, sont restés largement ignorants des problèmes associés au DES et n’ont pas recherché les personnes exposées dans leur patientèle, ni investigué les dangers encourus par ceux ci.

L’alerte américaine largement négligée

Dans son article d’avril 1971 du NEJM, l’équipe de Herbst concluait par un appel à la vigilance chez les jeunes filles présentant des saignements anormaux et déconseillait toute prescription du DES en début de grossesse. Cette publication fut considérée comme une alerte qui, en novembre 1971, aboutit à la contre-indication de la prescription aux femmes enceintes aux États-Unis. Elle motiva également la constitution d’un premier registre des cancers ACC. Des analyses secondaires sur l’histoire maternelle, la nature des tumeurs ou les succès thérapeutiques furent régulièrement publiées sur la base des cas ainsi colligés. En France, cette alerte n’a d’abord pas été relayée, puis elle a été peu entendue. À l’époque, il n’existait pas de structure de pharmacovigilance permettant de diffuser la décision américaine. De plus, rares étaient les médecins français abonnés aux revues médicales américaines. Albert Netter, alors l’une des grandes figures de la gynécologie française, était une exception. Il avait créé en 1971 des Journées de formation médicale continue destinées aux gynécologues-obstétriciens et, l’année suivante, il y invita Herbst. Mais la majorité de l’élite professionnelle présente refusa de croire aux effets délétères du Distilbène®. Un témoin de l’époque rapporte:

« Trois grands gynécologues français ont dit : “Mais bien sûr, c’est pas parce que dans un coin des USA on a trouvé un nombre important de cancers… Il peut y avoir un nombre important de facteurs” ».

Certains médecins pointaient les différences de dosage ou de modalités d’administration, notamment l’usage combiné du DES et des progestérones. Cela les amenait à considérer que l’alerte américaine n’était pas valide dans le contexte français, une figure de délimitation ultérieurement utilisée dans les dossiers de la contamination transfusionnelle (Fillion, 2009) et des traitements hormonaux de substitution (Löwy et Gaudillière, 2006). Une minorité estima toutefois l’alerte fondée et communiqua ces résultats dans la presse médicale française , insistant sur la nécessité d’arrêter toute prescription aux femmes enceintes et de surveiller les jeunes filles exposées présentant des saignements inexpliqués. Une jeune obstétricienne qui avait prescrit du DES, Janine Henry-Suchet, décida de rappeler ses patientes. Elle leur proposa de suivre leurs filles en pratiquant un examen relativement simple et peu traumatisant en vue de dépister précocement d’éventuels cancers ACC. Convaincue du bénéfice de cette clinique adaptée, le Dr Henry-Suchet tenta de mobiliser ses collègues : elle demanda au Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) d’organiser une information systématique. Après une âpre négociation, elle finit par obtenir que la société savante lui transmette les adresses de ses membres, auxquels elle écrivit elle-même. D’après l’entretien qu’elle nous a accordé en octobre 2010, seuls trois lui ont alors répondu. Ainsi, quand les connaissances issues des travaux américains ont commencé à circuler en France, elles n’ont été que peu prises en considération. La publication en 1975 d’un premier cas de cancer ACC chez une jeune fille française exposée au DES changea la donne. À cette époque naissait la pharmacovigilance française, mais celle-ci s’était organisée autour des centres anti-poisons et, en conséquence, elle était principalement focalisée sur les effets aigus et rapides des toxiques. Les effets indésirables des médicaments étaient traités de la même manière que des expositions accidentelles à d’autres substances chimiques ou agents biologiques. Les effets à très long terme et sur la descendance du Distilbène® ont donc été considérés comme une bizarrerie, voire un dossier unique en son genre. Néanmoins, la publication du cas de cancer a été suffisante pour entraîner un avis de la Commission nationale de la pharmacovigilance. Celle-ci était alors animée par une volonté de réforme concernant l’information sur les effets indésirables des médicaments, les affaires publiques s’étant multipliées depuis le précédent du Stalinon à la fin des années 1950 (Bonah et Gaudillière, 2007). Demandée par le cabinet de Simone Veil, alors ministre de la Santé, et portée par un jeune pharmacologue, JeanMichel Alexandre , cette réforme visait à standardiser l’information sur les effets délétères médicamenteux. Après avoir envisagé de publier ces éléments dans un document officiel, la « Commission Alexandre » a proposé de les inclure dans le Dictionnaire Vidal des médicaments, publication financée par l’industrie et envoyée gratuitement aux prescripteurs. C’est ainsi que le Distilbène® cessa d’être indiqué pour la prévention des fausses couches en 1976, que la grossesse fut pointée comme une contre-indication en 1977, et qu’à l’achèvement du processus d’harmonisation en 1978, il fut indiqué : le « Distilbène® est contre-indiqué chez la femme enceinte ou susceptible de l’être : des adénoses vaginales et même des cancers du vagin ont été signalés chez des filles pubères et des jeunes femmes dont la mère avait absorbé du diéthylstilbestrol ou des substances œstrogéniques voisines durant la grossesse ». Le degré réel d’information des prescripteurs à cette époque demeure incertain. UCB Pharma a affirmé depuis avoir missionné de nombreux délégués médicaux en 1976 afin d’avertir les médecins libéraux. La prescription avait commencé à diminuer à la fin des années 1960 et avait encore ralenti avec la diffusion de la théorie génétique des avortements spontanés, invalidant la théorie hormonale. Néanmoins, des prescriptions de Distilbène® chez les femmes enceintes ont été documentées en France jusqu’au début des années 1980. En l’absence d’un texte de synthèse sur les mises à jour du Vidal, de nombreux médecins sont demeurés dans l’ignorance des modifications d’indications.

L’euphémisation des dommages

C’est alors qu’intervint un personnage clef de l’histoire française du Distilbène®, le Dr Anne Cabau, dont les travaux alimentèrent une brève crise politique du dossier. D’une part, elle introduisit la question d’effets délétères multiples au-delà du cancer ACC ; d’autre part, ses résultats cliniques et épidémiologiques ont été utilisés dans une tentative de désectorialisation (Dobry, 1986). Le Dr Cabau était au début des années 1980 une jeune clinicienne gynécologue qui avait complété sa formation aux États-Unis. Elle suivait alors des jeunes femmes pour infertilité et découvrit que nombre d’entre elles présentaient des anomalies de l’utérus qu’elle rapprocha des travaux américains sur les filles DES. Elle décida de mener une enquête sur la descendance de femmes ayant ingéré du Distilbène® au cours de leur grossesse et utilisa, via ses contacts professionnels, la revue de la MGEN pour toucher les adhérentes. Aucun cancer ne fut documenté dans son corpus et le jeune âge de la grande majorité des filles DES ne lui a pas permis de repérer de problèmes de fertilité, mais l’enquête de 1981 montra une augmentation du taux de cryptorchidies chez les fils DES. Dans la lettre envoyée aux femmes désirant participer à l’enquête MGEN, le Dr Cabau suggéra des conduites de vigilance et d’anticipation : « si votre fille désire une grossesse, une radiographie de l’utérus est souhaitable pour rechercher s’il y a une anomalie ». Parallèlement, elle publia en septembre 1982 une revue de la littérature américaine accompagnée de la série de cas cliniques de malformations de l’utérus et de troubles de la reproduction qu’elle avait rassemblés.

En février 1983, les résultats du Dr Cabau furent repris dans Le Monde, sous le titre « Les enfants du Distilbène® : une monumentale erreur médicale ». Cet article fit l’objet d’une intense couverture médiatique, écrite et audiovisuelle, créant une forte pression sur les institutions sanitaires et la profession médicale. Celles-ci adoptèrent un ton extrêmement rassurant : l’enquête MGEN « semblerait fort heureusement indiquer que le phénomène n’a pas la même ampleur ni la même gravité que dans d’autres pays » . En mars 1983, l’avis de la Commission nationale de pharmacovigilance n’évoquait ni le sur-risque d’avortements tardifs, ni celui des grossesses extrautérines (GEU), pourtant documentés dans la littérature américaine, mais indiquait simplement que les filles exposées menaient un peu moins de grossesses à terme. Loin de leur recommander une hystérographie, la Commission conseillait aux médecins de pratiquer un frottis vaginal annuel « en cas d’anxiété de la part de la famille ou de la jeune femme » . La ligne du discours institutionnel et professionnel témoigne de ce que l’information aux femmes et le débat public étaient conçus comme une source d’« anxiété » et de « panique » entraînant des conduites irrationnelles, jamais d’émancipation. C’est également cette ligne qui motiva la dénonciation des travaux du Dr Cabau accusée de « sensationnalisme » et de publicité personnelle . Dans une deuxième communication en juin 1983, la Commission mentionnait certes le risque de GEU, mais n’en tirait pas des recommandations de surveillance systématique, invitant simplement à une surveillance s’inscrivant dans une stratégie de « vigilance tranquille ». Dans les suites de l’effervescence médiatique de l’hiver 1983 entourant le Distilbène®, un groupe de chercheurs mobilisé par l’INSERM à la demande du ministère de la Santé, mena une étude dirigée par Alfred Spira, rapidement publiée dans une revue d’épidémiologie (Spira et al., 1983). Elle évalua à 200 000 le nombre de femmes traitées en France et à 160 000 les naissances d’enfants exposés. Ces nombres – cités depuis 30 ans sans enquête complémentaire – furent établis sur la base des répertoires de vente des laboratoires et des pratiques connues ou supputées de prescriptions, celles-ci s’avérant très variables selon les médecins. La distance temporelle était déjà considérée comme trop importante pour bâtir une étude épidémiologique. Le groupe émit des propositions en faveur de l’information des populations exposées, mais sur un mode extrêmement contrôlé. S’appuyant sur l’ensemble de la littérature publiée et pointant les nombreux sur-risques identifiés, des recommandations furent faites aux médecins en faveur d’un suivi clinique de la descendance, filles et garçons ; mais ces recommandations présupposaient que les familles connaissent leur exposition. Les experts ne se plaçaient jamais dans une situation où les femmes auraient pu ne pas savoir, alors qu’aucun canal d’information n’avait été mis en place pour elles et que la crainte de « l’affolement » plaidait systématiquement en faveur du silence. Sur le plan de la recherche, le groupe INSERM préconisait la création d’un registre des cancers ACC, mais ni ce registre ni aucune cohorte ne furent constituées. La possibilité d’interroger systématiquement les prescripteurs sur leur patientèle exposée ou celle d’inciter les femmes ayant reçu du DES à se faire connaître ne semblent pas avoir été envisagées.

Une délégation vers des médecins peu informés

La désectorialisation du dossier a donc échoué : les résultats du Dr Cabau ont été minimisés, la diffusion des alertes a été critiquée et le corps médical français a été confirmé comme le seul compétent sur la question. Seul le groupe INSERM concluait à une nécessité de formation et d’information de la descendance. A contrario, la réponse à la question parlementaire posée à l’hiver 1983 dépeignait une situation de connaissance et d’information quasiment idéale : « En ce qui concerne les mesures préventives, il ressort que les gynécologues et spécialistes de notre pays sont bien au courant de la question et ce, depuis 1971, et que le degré d’alerte de tout le corps médical semble suffisant. Néanmoins, la Commission nationale de pharmacovigilance a jugé bon de reformuler les recommandations […] et tous les grands quotidiens et la presse professionnelle s’en sont fait largement l’écho. On peut considérer que le public est donc aussi largement informé » . Face à cette expression officielle d’un déni d’agenda (Cobb et Ross, 1997) pour le « problème Distilbène® », notre enquête témoigne de demandes d’information de la part des patientes et d’échanges de courrier avec leurs médecins à cette époque. Cependant, les connaissances existantes sur le DES n’y furent pas systématiquement diffusées et leur pérennisation ne fut donc pas acquise. Que ce soit par absence d’intérêt spécifique sur le sujet, du fait d’une formation insuffisante ou par manque de vigilance collective, un oubli massif fut ainsi produit et répété à l’échelle de la médecine française. En témoignent quatre tentatives publiques infructueuses pour mobiliser la profession médicale entre 1988 et 2011. Chaque fois que le dossier français était rouvert, les autorités constataient que les médecins méconnaissaient le problème ou n’en informaient pas leurs patientes. En février 1988, la direction générale de la Santé réunit un groupe de cliniciens en vue de rédiger une brochure d’information, sous la pression de la première association créée en France en 1986, DANES 45, basée dans le Loiret. Tout en confirmant l’ignorance massive du problème, ce groupe insistait sur l’inutilité de centres de référence spécialisés et prônait le maintien d’un circuit strictement professionnel de l’information : « une brochure pour le public n’est pas souhaitée par les participants (à l’exception de 2 personnes qui l’estiment absolument nécessaire) ». Cette brochure fut envoyée aux médecins, sages-femmes et gynécologues-obstétriciens en 1989. Le petit groupe de cliniciens formé en 1988, principalement composé de gynécologues obstétriciens pouvant faire le constat d’une déficience de prise en charge des filles et de l’échec de cette première brochure, a commencé à participer à des réunions d’information collective pour les filles Distilbène®. Cela les a amené à se rapprocher d’Info-DES, seconde association, créée en 1990. Aussi, quand cette dernière organisa la déclinaison française d’une semaine européenne de sensibilisation sur le DES, ces cliniciens ont relayé dans la presse la nécessité d’un « dépistage » des 80 000 filles exposées. Des recommandations, telles qu’une hystérographie systématique en situation de désir d’enfant, furent ainsi diffusées par la presse médicale et généraliste en avril 1992. Parallèlement, la DGS expédia à nouveau la brochure de 1989, accompagnée d’une lettre du directeur général de la Santé.

En dépit de ces campagnes ponctuelles, au début des années 2000, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) fut alertée par la troisième association créée en 1994, Réseau DES , de l’ignorance généralisée des problèmes associés au DES. Entre temps, la totalité des filles étaient entrées dans l’âge procréatif et certaines rencontraient des problèmes obstétricaux importants décrits dans la littérature américaine depuis la fin des années 1970. Reprenant les recommandations élaborées par Réseau DES et le groupe de gynécologues mobilisés, l’Afssaps envoya début 2003 un courrier à tous les médecins généralistes et gynécologues-obstétriciens. Le courrier de l’Afssaps indiquait désormais qu’il « est nécessaire de penser à une exposition in utero à l’interrogatoire chez toute femme née avant 1977 », voire qu’une « exposition au D.E.S. in utero doit être recherchée de façon systématique » . Mais, ces injonctions, 25 ans après la contreindication du DES, ont produit un effet limité : une enquête de l’Afssaps, menée en 2010, indiquait que seule la moitié des gynécologues connaissait l’ensemble des conséquences de l’exposition. Ceci a motivé l’actualisation de ses recommandations en 2011. Si une partie des gynécologues est aujourd’hui a minima informée, ces timides et tardives actions d’information amènent au constat complémentaire que nombre d’entre eux ne le sont pas. Nos entretiens avec certaines filles DES, tout comme les témoignages recueillis par les associations montrent que des gynécologues-obstétriciens déclarent n’avoir « jamais vu de filles DES », que des femmes souffrant depuis longtemps de symptômes cliniques typiques ont découvert la cause de leurs problèmes à l’occasion d’articles parus sporadiquement dans la presse féminine dans les années 1990, de la diffusion télévisuelle d’un documentaire en 2002 ou de la publicité faite à des arrêts de justice depuis. Le choix d’une diffusion des connaissances auprès des seuls professionnels de santé a eu pour conséquence l’impossibilité pour une grande partie des populations exposées de connaître son statut et d’exercer une vigilance vis-à-vis des risques qu’elles-mêmes ou leur descendance encouraient, alors même que, selon l’Afssaps, « le rôle des patientes exposées au DES est crucial pour la transmission aux générations suivantes de leur “mémoire” sur les conditions d’exposition » .

2. Des limites imposées à la production et à la diffusion des savoirs

De nombreux travaux ont décrit l’irrésistible ascension de l’evidence-based medicine (EBM), évaluation stabilisée des savoirs médicaux sur la base de l’expérimentation sous la forme d’essais contrôlés randomisés (Marks, 1999) et de la construction de grandes cohortes (Aronowitz, 2011). Cette dynamique a conduit à la durable marginalisation d’autres façons de faire de l’épidémiologie (Buton et Pierru, 2012), et en conséquence à ignorer de nombreuses connaissances déjà accumulées, notamment en contexte professionnel (Sellers, 1997). Elle a également délégitimé des savoirs cliniques, jugés insuffisamment fondés et éprouvés (Dodier, 2003). Les cliniciens se sont alors largement engagés, à l’échelle internationale, dans la fabrication de consensus par l’organisation de conférences et la diffusion de guides de bonnes pratiques professionnelles (Timmermans et Berg, 1997). Le cas du Distilbène® éclaire la face cachée de cette transformation des modes de preuve : d’abord, en soulignant que l’adoption de ces nouvelles procédures n’implique en rien leur usage immédiat et généralisé. Ainsi, l’un des tout premiers essais contrôlés randomisés en population humaine a démontré l’inefficacité du DES dans la prévention des fausses couches (Dieckmann et al ; 1953). Cela n’empêcha pourtant ni sa commercialisation ni son usage dans les décennies qui suivirent. Ensuite, l’histoire du DES rappelle la lourdeur et la complexité des dispositifs à mettre en place pour répondre aux exigences des canons épidémiologiques. Ces difficultés s’accroissent lorsqu’il s’agit d’expositions passées. Enfin, les critères de l’EBM laissent dans un angle mort de nombreuses pratiques et savoirs cliniques, qui demeurent locaux, et peuvent même être oubliés.

Des savoirs cliniques nouveaux mais peu partagés

Dans le cas du DES, un petit groupe de cliniciens a inventé et adapté dans l’ombre des pratiques pour faire face aux maux des filles Distilbène®. À partir du début des années 1990, sous la houlette d’Info-DES, ces médecins organisaient régulièrement des réunions d’information au sein de leurs structures hospitalières . Mais la publicité qui en fut faite était toujours d’origine associative et ne recouvrait aucun caractère officiel. En 1996, le Dr Cabau décida d’ouvrir bénévolement une consultation spécialisée à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, sans bénéficier d’un soutien financier de l’administration hospitalière. Lorsqu’ils étaient situés hors de Paris, les lieux spécialisées furent encore moins visibles et l’un des rôles principaux des correspondants régionaux de Réseau DES, fut d’orienter les femmes vers ces structures. Aujourd’hui encore, ces consultations ne sont pas répertoriées sur le site de l’Assistance Publique et aucun budget ne leur est dédié, rendant inopérante la recommandation de l’Afssaps en 2011 de « diriger la patiente vers un spécialiste ayant l’habitude de ce type de prise en charge ». Pourtant, les rares médecins engagés n’ont guère cessé de développer des savoirs et savoir-faire adaptés. Sylvie Epelboin, spécialiste de l’assistance médicale à la procréation (AMP) à SaintVincent-de-Paul puis à Bichat, a accueilli un nombre croissant de filles exposées dans sa file active . Sensible au fait que l’exposition aux hormones avait été délétère chez ces femmes et que l’usage massif d’hormones dans les procédures d’AMP n’a pas toujours été scientifiquement évalué, elle a adopté des conduites de prudence. En cas de succès de la fécondation in vitro, elle a opté pour l’implantation d’un embryon unique chez les filles DES, dont l’utérus est moins bien développé et moins bien vascularisé. Le Dr Epelboin a bien essayé de documenter de façon systématique la prévalence des filles exposées dans les consultations d’AMP, mais elle n’a pu obtenir qu’un item « Distilbène® » soit ajouté aux questionnaires types adressés aux femmes dans l’ensemble des centres spécialisés. Elle a également lancé des protocoles de recherche sur la base de sa file active, mais ceux-ci n’ont pas été suffisamment étendus pour gagner une puissance statistique. Si elle n’a cessé de communiquer dans les congrès spécialisés, elle n’a que peu publié sur cette question. Cette prise en charge n’a donc pas fait l’objet d’évaluation au sens de l’EBM. Les techniques de prise en charge des grossesses ont suivi la même trajectoire. Le Dr Anne Cabau et le Pr Michel Tournaire ont défendu l’usage du cerclage du col comme mesure préventive des fausses couches. En France, le cerclage était généralement préconisé après plusieurs événements indésirables. Les médecins qui le prescrivirent en première intention aux filles DES furent donc rares :

« Alors cette femme, […] je lui dis : “en France, certains attendent trois accidents”. Et elle me dit : “c’est moi”, “pourquoi ?”, “parce que j’ai fait trois fausses couches à 19, 21 ou 20 semaines, et on m’a dit : la prochaine fois, on va vous faire un cerclage”… Et donc, moi j’attends pas qu’elles aient fait leurs accidents » .

Cette technique préventive a fait l’objet de controverses durables, son adoption dépendant donc du service. À Saint-Vincent-de-Paul, seul le Pr Tournaire pratiquait ce type de cerclage sur les filles DES et ce n’est que lors de son départ à la retraite en 2011, que le service s’est inquiété de la transmission de son savoir spécifique à d’autres cliniciens. Une autre technique, l’hystéroplastie d’agrandissement (HPA), a également fait l’objet de controverses depuis la fin des années 1980. Il s’agissait de permettre aux filles exposées de retrouver un utérus fonctionnel par agrandissement de sa cavité. Si les tenants de cette pratique soulignaient son efficacité, mesurée par le taux de grossesses menées à terme, les critiques pointaient les risques induits par un utérus cicatriciel. Lorsque Réseau DES a mis en place un conseil scientifique en 1998, l’HPA fut débattue et, faute d’accord, entraîna la sollicitation de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES). Cette dernière indiqua dans son rapport de 2002 le caractère limité et méthodologiquement faible de la littérature, invitant à la poursuite d’études cas-témoins et récusant l’HPA en première intention. Dix ans plus tard, la pratique demeure controversée en l’absence de nouveaux savoirs consensuels. Enfin, c’est sans doute dans la prise en charge des cancers ACC que les savoirs cliniques les plus originaux ont été développés en France, à l’Institut Gustave-Roussy (IGR) au sein de l’équipe du Dr Alain Gerbaulet. À la différence des États-Unis qui optaient pour des chirurgies mutilatrices dans un souci d’éradication ou de prévention, l’équipe de l’IGR mit au point une curiethérapie qui préservait les organes, associée à une chirurgie conservatrice. Le traitement en était personnalisé, en fonction de l’anatomie et de la localisation des tumeurs de chaque patiente. La conservation rendue ainsi possible des ovaires, du vagin et de l’utérus était essentielle pour des patientes n’ayant parfois pas achevé leur croissance et, plus généralement, pour préserver les possibilités d’une vie sexuelle et reproductive. Ces travaux ont fait l’objet de publications internationales et ont également connu une certaine publicité lorsqu’une ancienne patiente du Dr Gerbaulet a donné naissance à un enfant en 1991. Cette première européenne a en effet donné lieu à des articles de presse généraliste ou féminine. Depuis, quelques autres grossesses ont été menées à terme parmi la soixantaine de patientes traitées à l’IGR. Ces quatre pratiques cliniques n’ont fait l’objet d’aucune reconnaissance officielle. Seules les associations diffusaient les coordonnées des services, organisaient des réunions, publiaient des entretiens avec des cliniciens spécialisés, générant de fait un flux de patients et constituant progressivement ces médecins comme des « spécialistes ». À partir de la fin des années 1990, cette activité s’est formalisée avec la création du conseil scientifique de Réseau DES, la production de brochures d’information clinique et la mise en place de sites web et de listes de discussion associatifs . Symétriquement, les femmes ne connaissant pas leur exposition, les risques induits ou l’existence des associations furent le plus souvent condamnées à une longue errance diagnostique et clinique, voire à des traitements inadaptés et iatrogènes. Le savoir sur les patients exposés se présentait sous une forme éclatée. Le premier colloque dédié à la question s’est tenu en 2011, toujours à l’initiative de Réseau DES. De plus, les savoirs cliniques, adaptés de pratiques antérieures, n’ont fait l’objet que d’évaluations limitées, la raison évoquée étant le plus souvent la faible population des files actives. On retrouve donc ici le premier facteur d’ignorance : l’absence de connaissance des populations. Mais cette limite renvoie également à l’absence de développement d’une autre forme de savoir fondée sur des études multi-centriques ou la construction de grandes cohortes. Les cliniciens du DES ne développent pas une critique politique de l’EBM au nom de la clinique traditionnelle individuelle à la manière de certains pédiatres oncologues (Castel et Dalgalarrondo, 2005), mais bricolent des savoirs spécialisés en confrontant des observations empiriques de leur file active générée par les associations et les résultats épidémiologiques produits dans la littérature internationale. Cela met à jour un paradoxe de l’evidence-based medicine : faute de dispositif de surveillance des risques émergents associés au DES, pourtant partiellement connus, l’exposition de vastes populations est ignorée et l’exigence de puissance statistique a conduit à très peu diffuser les savoirs ne répondant pas à ce canon.

Des cohortes américaines et néerlandaises, mais pas françaises

Les recommandations en faveur d’un registre des cancers ACC émises en 1983 par le groupe INSERM sont restées sans effet. Les experts pointaient l’absence de significativité de l’enquête MGEN du Dr Cabau, n’incitant guère du même coup à des investigations sur les effets du Distilbène®. Le compte-rendu de la réunion des cliniciens à la direction générale de la Santé, en février 1988 affirmait qu’il était « inutile de poursuivre l’enquête sur les conséquences du DES ». Ce positionnement renvoie aussi aux problèmes spécifiques posés par des cohortes DES, fondées sur une exposition antérieure et difficile à connaître du fait de l’ancienneté des prescriptions. En l’absence d’une traçabilité préalable des prescriptions médicales, la construction d’une mémoire pour le futur apparaît délicate (Torny, 2003). Ces difficultés ont pu néanmoins être surmontées ailleurs, comme le montre l’élaboration de la cohorte américaine DESAD (Dietylstilbestrol Adenosis) en 1974. Le DESAD Project est une étude observationnelle des filles exposées in utero. La constitution de cette cohorte a nécessité de remonter aux enregistrements médicaux de 1940 à 1972, d’abord dans les maternités à partir des dossiers de naissance des filles, puis chez des médecins de ville. Les femmes auxquelles le produit avait été prescrit étaient ainsi identifiées, puis contactées, en utilisant notamment les annuaires téléphoniques afin de les localiser. Ensuite leur descendance pouvait être recrutée. Cette opération supposait que chaque mère identifiée reçoive une information sur son exposition et sur les effets indésirables du DES chez ses filles. Plus de 220 000 dossiers médicaux durent être analysés pour identifier 4 830 femmes exposées. La cohorte DESAD produisit des résultats innovants en termes de vigilance sanitaire et c’est encore la base sur laquelle des études prospectives investiguent les risques associés au DES. Les Pays-Bas offrent un autre exemple de construction a posteriori de cohorte, à une distance temporelle des prescriptions plus importante encore. En 1981, la première association de victimes fut créée et des campagnes d’information furent rapidement menées, ainsi qu’une évaluation quantitative de la population cible via les chiffres de vente, puis un rétrocalcul épidémiologique. Les actions judiciaires furent engagées en 1986, mais en 1992 les règles générales de responsabilité juridique furent modifiées, ce qui rendait improbable la réparation par les laboratoires et plaida en faveur de la création d’un fonds d’indemnisation. C’est à cette époque que fut lancé un appel aux femmes auxquelles du DES avait été prescrit afin qu’elles se fassent enregistrer en vue de bénéficier du futur fonds d’indemnisation. Contrairement aux Américains, qui remontèrent dans le temps à partir de données médicales, les Néerlandais constituèrent leur cohorte par autodéclaration des femmes. Un travail épidémiologique de construction de cohortes fut mené à partir de ce registre, en vue d’observer les maladies à venir des filles ou de leurs propres enfants. Les Pays-Bas usèrent également d’une autre stratégie de biais. À la cohorte OMEGA construite antérieurement sur les patientes en FIV (fécondation in vitro) une question fut ajoutée sur la prise de DES par la mère. Cette recherche alerta sur deux cas d’hypospadias chez des petits-fils DES nés par FIV, ce qui motiva une micro-enquête sur une sous-cohorte DES qui fit apparaître en 2002 un taux 5 fois plus important chez les garçons de la 3e génération que le taux de référence en population générale. Ainsi furent recherchés, documentés et publiés les premiers effets transgénérationnels. Ces deux exemples soulignent le coût et les difficultés de construction de cohortes rétrospectives respectant les canons de l’EBM. Elles montrent aussi l’importance des coalitions entre associations de victimes, cliniciens et épidémiologistes partageant un même horizon cognitif et politique dans la production de nouvelles connaissances sur les expositions au DES, dont la liste des effets délétères n’était pas considérée comme close, et danns l’obligation d’information et de suivi des populations exposées.

Des stratégies limitées de rattrapage

En France, les premières connaissances proprement épidémiologiques sont produites à la fin des années 1990: elles traitent d’une question jusqu’alors marginale, les effets psychiatriques du Distilbène® sur la deuxième génération. À cette époque, Réseau DES a été sollicité sur la question des effets psychiatriques sur les enfants – garçons et filles – par un père dont les 3 enfants exposés in utero s’étaient suicidés après des épisodes psychopathologiques survenus à l’adolescence. René Alexandre s’était lancé dans une investigation de la littérature, avait commencé à fédérer des familles et à constituer une collection de cas. En mars 2000, le conseil scientifique de Réseau DES, essentiellement composé de spécialistes de la gynécologie et de l’obstétrique et peu au fait de ces problématiques, sollicita alors l’Afssaps. Cette dernière soutint financièrement une recherche menée par la psychiatre Hélène Verdoux à partir de la cohorte E3N constituée de 100 000 femmes adhérentes de la MGEN, à la manière de l’étude des Néerlandais à partir de la cohorte OMEGA. L’enquête a conclu qu’il n’y avait pas de risque significativement augmenté parmi les enfants exposés. Ce premier partenariat entre l’Afssaps et les associations s’inscrivait dans une dynamique de recherche participative incluant des associations et a ouvert une période de collaboration sur les bases de l’EBM. Tout en réaffirmant l’impossibilité de créer des registres Distilbène® en 2005, l’Afssaps favorisa la mobilisation d’épidémiologistes sur les petites cohortes cliniques formées dans les décennies précédentes et réunit à deux reprises, en 2005 et 2010, un groupe d’experts pour faire le point sur les connaissances des effets délétères de l’exposition . Cette collaboration s’est poursuivie avec le financement d’une nouvelle enquête cas-témoins, lancée en 2013 à l’initiative de Réseau DES, avec le soutien de la Mutualité Française. Celle-ci porte pour la première fois sur les effets indésirables subis par trois générations. Elle a été élaborée dans un contexte de production de nouveaux résultats épidémiologiques : d’une part, une controverse issue des résultats divergents des cohortes américaines et néerlandaises sur le sur-risque de cancer du sein des filles Distilbène®, d’autre part, un article portant sur le sur-risque de malformations génitales des petits-fils (voir infra). Rendus publics en décembre 2014, les résultats confirment des surrisques pour les deuxième et troisième générations (Réseau DES, 2014). Mais si l’Agence finance, le design de la cohorte Distilbène 3 générations, son analyse et la publicisation des résultats sont restés l’œuvre de l’association et de ses alliés cliniciens et épidémiologistes, les institutions sanitaires restant très en retrait. Cette cohorte tardive s’inscrit donc dans le traitement continu de l’information médicale et épidémiologique sur le DES en France : la production de connaissances s’est toujours effectuée sous la pression associative et avec le concours des associations, et non à l’initiative des sociétés savantes ou des institutions de santé publique.

3. Un isolement prolongé du dossier

Les sciences sociales se sont penchées sur l’émergence de nouveaux dossiers sanitaires et les manières dont des groupes ont su enrôler les autorités publiques (Henry et Gilbert, 2009). On peut distinguer trois manières d’accéder à cette reconnaissance. D’abord, le consensus relatif à l’exceptionnalité d’un problème conduit à un traitement en singularité : c’est notamment le cas du sida, des maladies à prions ou, à une échelle plus modeste, des victimes des essais nucléaires français (Barthe, 2010). Ensuite, un mouvement de montée en généralité amène à inventer de nouvelles catégories et dispositifs afférents : on peut citer l’exemple des maladies nosocomiales (Carricaburu et Lhuilier, 2009), du syndrome du bâtiment malsain (Murphy, 2006) ou de l’hypersensibilité environnementale (Chateauraynaud et Debaz, 2010). Enfin, des logiques de coalition, que ce soit entre acteurs associatifs ou avec des chercheurs et des professionnels de santé, produisent des dispositifs de financement et de recherche, comme dans le cas des maladies rares (Huyard, 2012) ou du Téléthon (Rabeharisoa et Callon, 1998).

Le dossier du Distilbène® est demeuré longtemps isolé en fonction de trois logiques complémentaires. Premièrement, l’affirmation d’une capacité de prise en charge par les professionnels du système de santé a empêché la reconnaissance d’une spécificité médico-sociale du DES. Deuxièmement, le Distilbène® a été durablement tenu pour un accident médicamenteux unique. Il a fallu le scandale du Mediator® fin 2010 pour réactiver les interrogations relatives à la pharmacovigilance, le DES apparaissant, a posteriori, comme un précédent emblématique des failles de la surveillance des effets délétères à long terme. Troisièmement, alors qu’aux États-Unis, le DES a été l’un des constituants essentiels du dossier des perturbateurs endocriniens au tout début des années 1990, c’est au début des années 2000 qu’en France, cette catégorie a produit un effet en retour sur le traitement public du Distilbène® . Nous allons évoquer rapidement la première logique sur la base d’un exemple, avant d’analyser en détail les deux suivantes. Quand la dangerosité du DES a été prise en considération en France, ses dommages ont été jugés insuffisamment importants pour que le dossier engage des mesures dérogatoires. En témoigne tout particulièrement la longue histoire du congé maternité des filles Distilbène®. Dès la fin des années 1980, les associations ont revendiqué un congé spécifique en s’appuyant sur les connaissances cliniques : les femmes sujettes à des avortements spontanés tout au long de leur grossesse auraient ainsi de meilleures chances de les mener à terme. Les associations ont essuyé de nombreux refus, notamment de la part de la Sécurité sociale qui craignait que cette disposition n’ouvre la voie à d’autres demandes ; elle les renvoya donc à une prise en charge commune. Ce n’est que fin 2004, qu’une disposition législative a été votée. Quand les décrets d’application ont été signés en 2006 pour les salariées du privé et en 2010 pour celles de la fonction publique, la plupart des filles DES avaient déjà passé l’âge de procréer. De plus, ces décrets sont demeurés mal connus, et dans les entretiens qu’ils nous ont accordés, les obstétriciens spécialisés se plaignaient de devoir eux-mêmes régulièrement informer les caisses de la CNAM de l’existence de droits spécifiques.

Le Distilbène® comme accident médicamenteux exceptionnel

La possibilité de penser les effets du Distilbène® comme des propriétés plus générales de l’exposition in utero à certaines substances a été battue en brèche tout au long de son histoire. Les cancers à retardement décrits en 1971 ont favorisé le traitement du DES comme une exception. Les autres tératogènes, particulièrement la Thalidomide®, avaient en effet montré leurs effets dès la naissance des enfants exposés . Cette singularité, a découlé de l’ignorance produite par les limites des dispositifs de pharmacovigilance, mais elle a également été renforcée par les médecins les plus mobilisés. Ainsi, dans les années 1970, lorsque J. Henry-Suchet mena ses investigations sur une file active de filles exposées, elle compara deux groupes de patientes : les premières exposées au DES, les secondes à une autre hormone, l’éthynilestradiol. Les adénoses n’étant pas sur-représentées chez ces dernières, ses appels à la vigilance se concentrèrent sur le DES. Ce ne sont donc pas toutes les hormones administrées aux femmes enceintes qui ont été soupçonnées, mais seulement l’une d’entre elles.

Cette logique s’est poursuivie dans les raisonnements qui guident les prescriptions faites aux populations exposées : parmi les rares recommandations données spécifiquement aux filles DES, le souci d’une contraception « adaptée » est très présent. Le sur-risque de GEU dissuada les prescripteurs de recourir au stérilet, au profit de la contraception hormonale. Les problèmes fréquents d’hypofertilité et le recours à l’AMP plaidèrent également en faveur d’un usage massif d’hormones. La création en 2003 d’une nouvelle association, « Les Filles DES », focalisée sur l’accès à la parentalité, renforça cette orientation. Les thérapies hormonales de substitution prescrites dans le cadre de la ménopause ne firent pas plus l’objet de soupçons spécifiques pour les filles DES : l’appel à la prudence vint tardivement au début des années 2000, comme pour la population générale. Pour les professionnels de santé et pour les patientes, le DES ne fut donc pas perçu en France comme un drame incitant un travail critique à l’égard de « l’hormonalisation des femmes » comme celui-ci avait pu être mené dès les années 1960 aux États-Unis (Löwy et Gaudillière, 2006). Les prolégomènes de la pharmacovigilance française se sont fondés sur la surveillance des effets aigus et à court terme. Le basculement vers l’étude systématique des effets à long terme et l’inclusion de la pharmacovigilance dans une démarche de cogestion avec l’industrie pharmaceutique à l’échelle mondiale (Demortain, 2015) aurait pu faire du DES un dossier exemplaire. Mais ce médicament n’avait quasiment plus de marché et les effets transgénérationnels qu’il avait provoqués n’avaient pas été observés pour d’autres molécules. Aussi, le Distilbène® pouvait-il être constamment renvoyé à un passé révolu, dont la répétition semblait impossible aux yeux des institutions de la pharmacovigilance :

«Je pense que cette histoire serait arrivée dix ans après, elle aurait été prise en compte beaucoup plus rapidement […] Alors ça maintenant, avec la traçabilité qu’on a, si le problème se posait aujourd’hui, ça je peux vous dire qu’il y aurait immédiatement un registre […] s’il fallait, je pourrais suivre une cohorte, si on mettait le DES sur le marché, des 180 000 femmes».

Quelques mois après cet entretien, le dossier du Mediator® faisait l’objet d’une mise en scandale, instituant la pharmacovigilance comme problème public. Le rapprochement entre les deux dossiers s’est cristallisé autour des soupçons des liens entre experts et firmes pharmaceutiques d’une part, et l’anticipation des difficultés à faire reconnaître judiciairement les dommages causés d’autre part (Fillion et Torny, 2015). L’association Les Filles DES fut la plus active sur ce terrain : sa présidente noua des liens étroits avec le Dr Irène Frachon, lanceuse d’alerte sur les effets délétères du Mediator®. Elle utilisa le dossier Distilbène® pour montrer qu’il y avait bien une carence structurelle de la pharmacovigilance et que le Mediator® n’était pas un accident isolé dû aux comportements déviants du laboratoire Servier qui le commercialisait. Elle rappela ainsi dans une dépêche AFP du 11 janvier 2011 : « Le Mediator® comme le Distilbène® sont des scandales de santé publique qui doivent faire l’objet de procès et non pas se résoudre dans des cabinets d’assureurs et de négociateurs […] Renoncer à une procédure judiciaire, c’est renoncer à la recherche de la vérité […]. Mais c’est également renoncer à une condamnation publique et dissuasive des laboratoires afin d’éviter que de tels drames puissent se reproduire à l’avenir ».

Dans cette logique réformatrice, Les Filles DES et Réseau DES participèrent aux groupes de travail des Assises du médicament en 2011, où elles furent parmi les rares associations en rapport avec la santé, face à de nombreux représentants de l’industrie pharmaceutique et des pouvoirs publics. Ainsi, alors qu’il avait été longtemps considéré comme une exception par ses effets spectaculaires et tardifs sur la descendance, le Distilbène® est tardivement devenu un précédent dans la série des accidents médicamenteux.

Un rapprochement très récent avec les causes environnementales

D’autres victimes du DES ont en effet tenté de rompre l’isolement du dossier, d’abord en le réintégrant dans l’ensemble des médicaments hormono-mimétiques. René Alexandre, mobilisé sur les effets psychiatriques, fut bientôt rejoint par d’autres parents qui créèrent en 2002 « Halte aux hormones artificielles pour les grossesses » (Hhorages). Ce déplacement vers les effets psychiatriques a suscité des tensions à l’intérieur de l’espace associatif, alors centré sur les effets reproductifs chez les filles. Elles ont été renforcées en raison du soupçon porté par Hhorrages sur l’ensemble des expositions hormonales in utero, particulièrement celles subies lors des procédures d’AMP, alors même que de nombreuses filles Distilbène® recouraient à ce type de procédure. La logique d’enquête scientifique a marqué les actions d’Hhorages, qui voulait produire des données à partir de l’accumulation de cas familiaux, comparant l’évolution psychiatrique de fratries en fonction de l’exposition hormonale in utero de chaque enfant. Cela a conduit à différents échanges avec l’Afssaps, avant le financement de l’enquête mentionnée plus haut. Mais cette recherche d’appuis scientifiques ne s’est pas limitée aux acteurs de la pharmacovigilance : portée par la recherche bibliographique initiale de René Alexandre et par le fait que deux fondatrices étaient d’anciennes chercheuses CNRS, l’association multipliait les rencontres. Ainsi, Hhorages a invité le Pr Charles Sultan, endocrinologue et clinicien spécialiste de la différenciation sexuelle, à donner une conférence lors de son assemblée générale d’octobre 2004. Parallèlement, des contacts avaient été pris avec André Cicolella, toxicologue connu pour son rôle de lanceur d’alerte sur les éthers de glycol (Jouzel, 2008), et à l’époque président de la Fondation Sciences Citoyennes. Ces contacts amenèrent l’association à intégrer le « Groupe de veille sur les perturbateurs endocriniens » et à organiser la venue d’Ana Soto, cosignataire de la déclaration de Wingspread, pour une conférence à Paris en novembre 2004. Alliée à des acteurs associatifs majeurs sur le dossier des perturbateurs endocriniens, Hhorages importa dans le dossier du Distilbène® des compétences scientifiques acquises sur des polluants environnementaux. Elle se dota en 2006 d’un conseil scientifique principalement composé de toxicologues, d’endocrinologues et de neuropsychiatres et mit en œuvre deux recherches utilisant les données familiales collectées dans la première moitié des années 2000. D’une part, l’association participa à une recherche axée sur les possibles effets psychiatriques induits par le Distilbène® ou l’éthynilestradiol, qui analysait les modifications épigénétiques au sein de familles et de fratries. D’autre part, la présidente d’Hhorages cosigna avec l’équipe de Ch. Sultan un article scientifique paru en 2011 qui décrit l’augmentation, parmi les petits-fils des femmes auxquelles du Distilbène® avait été prescrit, des hypospadias, affection typiquement recherchée comme effet des perturbateurs endocriniens. Ces résultats ont été largement commentés dans la presse généraliste et spécialisée, alors que les travaux néerlandais du début des années 2000 sur la même question demeuraient peu discutés : pour la première fois l’exposition au Distilbène® fut caractérisée en France comme un risque transgénérationnel. En s’appuyant sur ces travaux, Hhorages s’engagea dans la coalition du Réseau Environnement Santé (RES) qui regroupe notamment le WWF, Générations futures et divers collectifs de victimes d’expositions environnementales. C’est avec le Réseau Environnement Santé que l’histoire française du DES, vingt ans après la Déclaration de Wingspread, croise un groupe d’intérêts organisé, dont l’ambition est d’initier un nouveau modèle de santé publique sur la base de la santé environnementale. Le DES est alors mobilisé par le RES comme un précédent et un perturbateur endocrinien « modèle » présentant deux intérêts majeurs : d’une part un lien de causalité documenté entre l’exposition et les dommages, d’autre part une histoire longue, riche de possibles leçons (Nalbone et al., 2013). Ainsi, les débats publics internationaux sur le Bisphénol A ont popularisé l’idée que le moment d’exposition est au moins aussi important que la dose, pour évaluer la toxicité et la sécurité d’une substance (Vogel, 2013). Dès lors, peu importe l’origine de l’exposition, qu’elle soit alimentaire, intradermique, respiratoire ou médicamenteuse. Cette idée, au cœur du paradigme de la perturbation endocrinienne, engage à reconfigurer radicalement l’évaluation des risques liés à de multiples substances chimiques, et notamment certains pesticides.

Conclusion

Nous avons identifié trois processus permettant de comprendre la marginalisation du dossier Distilbène® : l’absence d’identification des populations exposées, la faible accumulation et diffusion des connaissances, l’isolement durable du dossier. Ces processus s’inscrivent partiellement dans des catégories analysées par la sociologie de l’ignorance : on a vu comment certains médecins avaient été marginalisés en raison de leur volonté de rendre publics certains problèmes (Martin, 1986) et comment, de manière répétée, les autorités publiques ont refusé de produire des connaissances qui auraient répondu aux demandes des associations (Frickel et al., 2010). Cependant, notre analyse du dossier du Distilbène® permet de montrer d’autres dynamiques de production d’ignorance par rapport à la littérature existante. Premièrement, elle illustre les difficultés auxquelles les acteurs font face dans un monde dominé par les canons de l’EBM. En dépit de critiques constantes et d’échecs manifestes à repérer des problèmes sanitaires (McGoey, 2012), les essais cliniques randomisés et les grandes cohortes demeurent les formes de preuve dominantes pour les autorités publiques et la profession médicale. Ces dispositifs sont longs et coûteux à bâtir et maintenir, et nous avons montré que cela peut amener à y renoncer, au risque de considérer qu’aucune nouvelle connaissance ne peut ou ne doit être produite. Cela n’empêche pas d’autres savoirs d’être élaborés ailleurs, mais cela limite leur diffusion et plus encore leur reconnaissance. Deuxièmement, le cas du Distilbène® nous amène à penser différemment la question du maintien du silence. Le public n’est pas ici laissé dans l’ignorance pour préserver des intérêts institutionnels ou marchands (Proctor, 1995) dans une logique de déni d’agenda, mais explicitement pour le « protéger de lui-même », la connaissance des profanes étant systématiquement considérée comme une source de panique et non d’action raisonnée. Troisièmement, notre article souligne une partie des limites concrètes de la démocratie sanitaire. Si la place des associations a été reconnue par l’Afssaps à la fin des années 1990, l’exercice du droit des malades présuppose la connaissance des médecins et la reconnaissance des malades. Or, comme on l’a vu, ces deux propriétés sont absentes pour la plupart des personnes exposées en situation de prise en charge médicale. Au terme de cette histoire, il ne s’agit pas d’écarter les sources intentionnelles d’ignorance : à de nombreuses reprises, la parole de nos enquêtés et des documents publics pointent le déni de nombreux gynécologues face aux dégâts du Distilbène®. Anciennement prescripteurs, parfois de leurs proches, ils seraient dans l’incapacité de faire face à leurs erreurs passées. Symétriquement, la culpabilité des mères est invoquée de manière récurrente pour expliquer l’absence d’information de leur descendance. Mais ces seuls facteurs ne peuvent expliquer la durée et l’étendue de l’ignorance : les gynécologues des années 1990, et plus encore ceux d’aujourd’hui, n’ont jamais prescrit de DES, les acteurs institutionnels contemporains peuvent désormais s’appuyer sur une pharmacovigilance sophistiquée, et la multiplication des procès depuis les années 2000 a assuré la publicité du dossier. Seuls les facteurs plus structurels que nous avons mis en évidence permettent d’éclairer la marginalisation constante du Distilbène® qui, en dépit de l’institutionnalisation de la sécurité sanitaire, s’est maintenue. Ce résultat est d’autant plus important que ces facteurs d’ignorance sont également à l’œuvre dans le traitement des expositions environnementales (Calvez et al., 2015 ; Torny, 2013). Repérer les populations exposées et les informer, produire des connaissances validées tout en étant attentif à des savoirs cliniques localisés, désingulariser les affections liées à tel pesticides ou tel contaminant constituent des enjeux centraux pour saisir la problématique des perturbateurs endocriniens. Le DES et ses victimes ont indéniablement produit des connaissances nouvelles pour de nombreuses sciences de laboratoire (toxicologie, endocrinologie, épigénétique…). Mais pour qu’ils constituent un véritable précédent, il faudrait que l’expérience médicale, politique et sociale qu’ils ont produite soit aujourd’hui prise en compte, qu’ils ne soient plus simplement saisis comme une série de problèmes issus du passé à résoudre, mais comme la matrice d’investigations à venir.

Références

Emmanuelle Fillion, Didier Torny, halshs-01370188
Sciences Sociales et Santé, Vol. 34, n° 3, septembre 2016.

DES DIETHYLSTILBESTROL RESOURCES

L’expérience judiciaire individuelle et collective des victimes du Distilbène

Des malades rendus visibles par le droit ?

Lors  de  la  plupart  des  catastrophes  sanitaires  en  France,  la  transformation  de
problèmes de santé privés en affaires de santé publique a été laissée à l’initiative des victimes
et  de leur engagement judiciaire,  notamment  dans le  cas  du  sang  contaminé  (Fillion,  2009 ;
Hermitte, 1996) et de l’amiante  (Chateauraynaud et Torny, 2013).  Le Distilbène ne  fait pas
exception : l’histoire  française de ce médicament est celle d’oublis et de négligences  répétés
de  la  part  des  pouvoirs  publics  et  de  la  profession  médicale.  Ceci  est  vrai  aux  États‐Unis
(Langston,  2010),  et  plus  encore  en  France  où  l’on  constate  un  « sur‐retard »  perpétuel :
malgré les alertes répétées depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui sur la méconnaissance
des  populations  exposées  et  sur  les  risques  encourus,  les  enfants  du  Distilbène  n’ont  fait
l’objet d’aucune information ou de mesures ciblées de prévention et de soins (Fillion et Torny,
2016).  Il  a  souvent  fallu  les  témoignages  de  victimes  dans  les  médias  et  les  premières
décisions  de justice  dans les  années  2000  pour  que les  personnes  concernées  se  saisissent,
non  plus  comme  des malades isolés, mais  comme  un  groupe  exposé,  pouvant légitimement
demander  raison  de  son  malheur.  Pour  autant,  les  tribunaux  peuvent‐ils  être  le  lieu  d’une
action collective, spécialement en matière de santé publique ?

Pour  répondre  à  cette  question,  nous  avons  développé  trois  stratégies  d’enquête :  le
recueil  des  trajectoires  individuelles  des  victimes,  l’explicitation  des  politiques  judiciaires
associatives  et  l’analyse  de  la  jurisprudence.  Le  recueil  des  trajectoires  individuelles  s’est
effectué par le biais de 77 entretiens qualitatifs semi‐directifs auprès de 17 mères ayant pris
du  Distilbène  durant  leur(s)  grossesse(s),  3 pères,  48 filles,  2 fils,  4 conjoints  de  filles  DES,
3 frères et sœurs de filles DES, recrutés via les associations puis, par capillarité, sur la base des
liens familiaux et d’interconnaissance des différentes victimes. L’ensemble des aspects de leur
vie  sociale  a  été  abordé  et  le  volet  judiciaire  a  fait  l’objet  d’une  attention  particulière  chez
toutes les personnes interrogées, qu’elles aient ou non engagé un contentieux. Les politiques
judiciaires des trois associations aujourd’hui présentes en France (Réseau DES, Hhorages, Les
Filles  DES)  ont  été  analysées  sur  la  base  d’entretiens  avec  leurs  principaux  responsables,
d’analyse de leurs archives, ainsi que d’observations de leurs  réunions effectuées de 2010 à
2013  (assemblées  générales,  réunions  d’information,  colloques…).  Ces  associations
constituent en effet un lieu de pensée collective des stratégies judiciaires et de leur inscription
plus générale dans leurs répertoires d’action.

Nous  décrirons  d’abord  le  dossier  du  Distilbène  dans  le  contexte  français  des
catastrophes  sanitaires  sérielles,  qui  ont  profondément  bouleversé les modalités  politiques,
administratives et scientifiques de traitement de la santé publique, et qui ont aussi donné lieu
à  des  développements judiciaires  à multiples  rebondissements. Nous analyserons ensuite le
passage par l’action judiciaire comme une voie possible d’élaboration d’une cause collective,
en dépit de procédures individualisées. Enfin, nous observerons les objectifs assignés par les
victimes et leurs associations aux décisions de justice, et les évaluations contrastées quant à la
pertinence de leur publicisation.

Le dossier du Distilbène dans un contexte d’affaires sanitaires

L’ensemble  des  contentieux  du  Distilbène  s’inscrit  dans  un  espace  historiquement
structuré : la santé publique française est en effet marquée depuis 20 ans par une succession
d’affaires et de procès relatifs à des dommages sériels impliquant des produits de santé, des
actes  médicaux  ou  des  expositions  environnementales.  Celles‐ci  ont  fait  apparaître  de
nouveaux  collectifs,  se  désignant  comme  victimes :  ils  ont  développé  un  recours  aux
procédures  judiciaires,  et  s’inscrivent  dans  des  logiques  concurrentielles  par  rapport  à  des
associations de patients ou de malades préexistantes dont le  répertoire d’action était extra‐
judiciaire  (Barbot  et  Fillion,  2007).  Face  au  retentissement  de  ces  affaires,  les  institutions
politiques  ont  d’abord  mis  en  place  des  fonds  d’indemnisation  spécifiques  (fonds  des
hémophiles et des transfusés, de l’hormone de croissance, de l’amiante). Un dispositif général
d’indemnisation  de  l’aléa  thérapeutique,  l’Office  national  d’indemnisation  des  accidents
médicaux (ONIAM), a également été créé dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 relative aux
droits  des  malades  et  à  la  qualité  des  soins,  dans  la  tradition  française  faisant  des  causes
collectives reconnues un élément de la solidarité nationale. Mais, l’ONIAM ne traite que des
accidents médicaux postérieurs à septembre 2001, ce qui exclut les victimes du Distilbène. À
la différence des Pays‐Bas, il n’existe en France aucun fonds d’indemnisation spécifique pour
elles et la voie judiciaire est donc la seule qui leur soit ouverte. Pour comprendre pourquoi les
victimes ont engagé des procédures contentieuses et ont pour certaines obtenu réparation, il
nous faut d’abord décrire rapidement l’histoire française du Distilbène.

Dès avril 1970, l’étude de 6 cas de cancer du vagin à cellules claires (cancer ACC) chez
des  jeunes  filles  âgées  de  15  à  22  ans  était  publiée  dans  une  prestigieuse  revue  médicale
américaine. L’année suivante, cette même équipe montrait que ces cancers étaient consécutifs
à  une  exposition  in utero  au  diethylstibestrol  (DES)  durant  la  grossesse  de  leur  mère.  Ce
médicament,  mis  sur  le  marché  en  1941,  avait  été  administré  à  des  millions  de  femmes
américaines  dans  le  but  d’éviter  des  fausses‐couches,  et  ce,  en  dépit  d’essais  cliniques
démontrant dès 1953 son inefficacité. Pour la première fois, était ainsi établi un lien direct et
certain entre la consommation d’un médicament pendant la grossesse et des effets morbides
sur la descendance à une distance  temporelle considérable. Depuis, la liste des effets avérés
ou  potentiels  de  l’exposition  in utero au  DES  n’a  cessé  de  s’allonger :  infertilité,  grande
prématurité,  malformations  urogénitales,  cancers,  troubles  psychiatriques,  troubles
alimentaires,  etc.  En  outre, les  populations  touchées  se  sont  étendues  des  « filles DES »  aux
« fils DES », puis aux « petits‐enfants DES ».

L’histoire française du Distilbène a répété et creusé les erreurs tragiques américaines.
La  prescription  aux  femmes  enceintes  a  débuté  dans  les  années  1950  et  a  continué  d’être
recommandée jusqu’en 1976, des prescriptions marginales étant documentées jusqu’en 1982.
La  littérature  américaine  n’a  eu  quasiment  aucun  écho  en  France.  Même  lorsque  l’un  des
auteurs  a  donné  une  conférence  à  Paris  en  1972  devant  la  fine  fleur  des  gynécologues‐
obstétriciens, la plupart ont refusé de croire aux effets délétères du DES sur leurs patientes.
En  1981,  alertée  par  des  problèmes  d’infertilité  et  de  malformations  utérines,  le  Dr  Anne
Cabau  a  lancé  un  appel  aux  filles  Distilbène  dans  le  magazine  de  la  mutuelle  MGEN.  Les
résultats de son étude ont été repris par le Monde en février 1983 sous le titre « Les enfants du
Distilbène : une gigantesque erreur médicale ». L’article a fait l’objet d’une intense couverture
médiatique.  Les  institutions  publiques  et  la  profession  médicale  ont  alors  adopté  un  ton
extrêmement  rassurant  sur  les  problèmes  du  Distilbène  en  France  et  ont  même  parfois
dénoncé les alertes du Dr Cabau comme des opérations de publicité personnelle. Un groupe
de  chercheurs  mandaté  par  l’INSERM  a  mené  une  étude  évaluant  à  200 000  le  nombre  de
femmes traitées en France et à 160 000 les naissances de bébés, « filles et fils DES », exposés
in utero.  Le  groupe  a  émis  des  recommandations  en  faveur  de  l’information  et  d’un  suivi
clinique des patientes. Mais celles‐ci restèrent lettre morte.

Quatre  campagnes  d’information  à  destination  des  professionnels  de  santé  ont  été
organisées,  sous  la  pression  des  associations :  en  1988,  1992,  2003  et  2010.  Pourtant,
aujourd’hui encore, certains gynécologues disent n’avoir « jamais vu de  fille Distilbène ». Les
femmes subissent donc encore très régulièrement une longue errance diagnostique, des soins
inappropriés, éventuellement eux‐mêmes iatrogènes, en dépit d’anomalies et de  trajectoires
cliniques  « typiques »  telles  qu’un  utérus  en  T,  des  grossesses  extra‐utérines,  des  fausses‐
couches  tardives,  etc.  Les  possibles  problèmes  rencontrés  par  les  fils  et  petits‐enfants  DES
sont plus encore ignorés.

L’histoire des collectifs associatifs en France marque le même  retard par rapport aux
États‐Unis.  Les  Américaines  se  sont  mobilisées  à  partir  de  1975  et  sont  parvenues  à  faire
bouger  les  lignes  du  droit,  de  la  science  et  de  la  médecine  (Bell,  2009).  En  France,  la
mobilisation a été plus tardive. Les premiers collectifs sont apparus à la fin des années 1980,
mais ils ont échoué à  faire entendre la cause au‐delà d’un petit groupe impliqué. En 1994, a
été créé Réseau DES, rattaché au réseau DES Action International. Sur le plan judiciaire, c’est
sa  fondatrice,  dont  la  fille  était  atteinte  d’un  cancer  ACC,  qui  intenta  l’une  des  premières
actions judiciaires au civil. Pourtant, l’association entretient un rapport prudent vis‐à‐vis de la
justice. Elle a récemment développé un partenariat avec la FNATH dont les juristes évaluent
préalablement  les  dossiers  des  personnes  qui  envisagent  d’ester  en  justice.  Deux  autres
associations  ont  été  créées.  Hhorages  (Halte  aux  hormones  artificielles  dans  le  cadre  de  la
grossesse),  fondée  en  2002,  s’intéresse  essentiellement  aux  effets  psychiatriques  et  à  tous
ceux  sur  la  troisième  génération  produits  par  l’ensemble  des  hormones  artificielles  prises
pendant la grossesse. Elle est la seule des trois associations à promouvoir une action judiciaire
au  pénal.  Les  dossiers  sont  portés  par  un  avocat  pénaliste,  connu  pour  représenter  les
victimes de différents scandales de santé publique. L’association Les Filles DES, créée en 2003,
se  consacre  aux  problèmes  de  fertilité  des  femmes  exposées  in utero  et  se  montre  très
favorable  aux  démarches  judiciaires.  Elle  organise  régulièrement  des  réunions  et  des
rencontres  avec  une  avocate  civiliste  spécialisée  depuis  20  ans  dans  les  contentieux
Distilbène.

Le tribunal, lieu risqué de défense d’une cause

Les procédures du droit civil  français demeurent, par définition, enchâssées dans une
perspective  de  réparation  individuelle,  interdisant  a priori  toute  forme  de  collectivisation
propre  aux  accidents  sériels.  Ces  propriétés  juridiques  n’empêchent  cependant  pas  la
création  de  collectifs  et  de  causes  en  amont  et  en  aval  de  la  scène  du  tribunal.  Or,  c’est
précisément  cette  voie  civile  qu’ont  prioritairement  empruntée  les  victimes  de  Distilbène,
s’appuyant  sur  le  droit  de  la  responsabilité  des  produits  défectueux.  Aussi  cette  partie  va
montrer  les  conditions  de  la  collectivisation  d’une  action  judiciaire  et  les  tensions  entre
engagement individuel et combat collectif.

Un combat collectif…

Les  personnes et  associations mobilisées  –  qu’elles  aient  ou  non  engagé  une action  ‐
s’accordent globalement  sur la  dimension  collective  du  contentieux,  qui  prend  trois  formes.
Premièrement,  il  ressort  des  entretiens  que,  si  la  procédure  et  le  dossier  sont  individuels,
l’engagement dans le procès est vécu comme une participation à une cause collective. Voici ce
qu’en disent deux femmes exposées in utero :

“Je ne me bats pas pour moi. Moi, je me bats pour la jurisprudence pour que les filles qui n’ont pas toutes
les “chances″ que j’ai eues, entre guillemets, elles, elles en profitent. (Véronique)”

 “Il  faut y aller : pour nous, pour clore le chapitre, que ce soit le mien ou le sien, et puis pour aider, par
solidarité aussi vis‐à‐vis du groupe. (Laurence)”

Le contentieux Distilbène, à l’instar d’autres affaires médicales, montre que le recours
judiciaire est une forme de mobilisation sociale, relevant d’un usage militant du droit ou d’un
activisme juridique.

Deuxièmement,  à  l’image  de  ce  que  l’on  connaît  bien  des  mobilisations  collectives,
l’engagement  individuel  sur  le  front  judiciaire  vise  à  produire  un  collectif  qui,  d’une  part,
requalifie l’individu et,  d’autre  part, le  rattache à  un groupe et « vascularise » le  tissu  social
(Cefaï, 2007). À la manière d’une  réunion d’information médicale, la  rencontre des  victimes
avec  des  professionnels  du  droit  leur  fait  réaliser  leur  condition  commune,  comme  en
témoigne l’expérience de Gaëlle :

“Nous avons rencontré Maître X qui a expliqué un peu ce qu’il en était […] Ça a vraiment été le déclic ce
jour‐là, d’un seul coup, je me disais “on est ensemble, quoi” […] On se sent épaulés. Il y a eu un contact
[…] UCB Pharma, d’un coup se rend compte qu’ils n’ont plus le monopole “d’être gros” entre guillemets.
Ça, c’est vrai que c’est une avancée phénoménale. (Gaëlle)”

Troisièmement, c’est grâce au contentieux engagé par certaines victimes que d’autres
ont  pu  mettre  un  nom  sur  les  troubles  cliniques  qu’elles  subissaient,  se  saisir  comme  des
« filles Distilbène ». En effet, un des résultats marquants de l’enquête a été de découvrir que 
nombre  de  femmes  souffrant  de  problèmes  de  santé  en  ont  découvert  l’origine
médicamenteuse  à  l’occasion  de  la  médiatisation  de  cas  contentieux.  Les  premières
« victoires »  jurisprudentielles  et  leur  écho  médiatique  ont  ainsi  offert  un  cadre  ‐  au  sens
goffmanien  du  terme  ‐ à  ces  femmes  pour  penser leur expérience  et lui  donner  un  sens.  La
publicisation  du  contentieux  est  donc  conçue  par  les  requérantes  pionnières  comme  un
moyen  de  briser  l’inertie  des  pouvoirs  publics  et  de  la  profession  médicale,  comme  en
témoigne l’une des premières femmes à avoir esté en justice :

“C’était une  façon d’informer le public.  J’avais aussi l’expérience des Néerlandaises. C’est parce qu’elles
ont fait une information comme ça que d’autres personnes sont venues, ont témoigné elles aussi. Pareil
aux États‐Unis. (Alice)”

On retrouve ici des processus décrits par Jean‐François Laé (1996) sur la capacité des
victimes  à  passer  du  domaine  privé  à  l’espace  public  et  à  gagner  ainsi  une  reconnaissance
sociale  qui  assoit  en  retour  la  légitimité  de  leur  plainte.  Les  contentieux  Distilbène  et  leur
publicisation  ont  ainsi  ouvert  deux  possibilités  à  celles  qui  étaient  restées  jusque‐là  dans
l’ombre : sortir de l’errance diagnostique pour se tourner vers des consultations spécialisées
et bénéficier d’un suivi clinique adapté d’une part, sortir de l’invisibilité sociale et demander
raison  de  leur  malheur  d’autre  part.  Les  premiers  jugements  permettent  ainsi  la  création
d’une  série et  servent d’incitation à l’entrée dans la  voie judiciaire. Ce mouvement peut lui‐
même être facilité et organisé par les collectifs de victimes, comme le raconte une responsable
associative :

“Tous les dossiers [sont] à Nanterre, donc même si c’est pas du collectif, ça donne l’impression. En 2009,
on  avait  demandé  à  tous  les  gens  d’essayer  de  porter  plainte,  pour  que  toutes  les  procédures  soient
déposées le même jour. (Virginie)”

Mais, en dépit de ces effets « boule de neige », on compte au  final peu de requérantes
dans notre échantillon (18/77) comme au niveau national (un avocat évoque 400 dossiers en
cours pour 160 000 enfants exposés). Il nous  faut donc comprendre cette relative rareté des
actions engagées.

… mais une armée en ordre dispersé

Le  cas  du  Distilbène,  nous  permet  de  déterminer  trois  facteurs  essentiels  qui
expliquent le nombre limité de recours judiciaires. Premièrement, on retrouve ici des constats
généraux sur la difficulté du recours au droit pour tous ceux qui ne sont pas déjà familiarisés
avec l’univers de la justice (Israël, 2009) et sur les limites du modèle de la protection juridique
selon  lequel  le  droit  offre  aux  victimes  les  outils  efficaces  pour  obtenir  réparation  et
contraindre  les  délinquants  à  adopter  des  conduites  conformes  aux  normes  sociales.  Ces
difficultés sont d’autant plus grandes dans les affaires médicales que demeure une importante
asymétrie entre la victime et l’accusé, a fortiori dans le cas du Distilbène, où les laboratoires
attaqués  ont  une  expérience  constituée  du  droit,  un  service  juridique  intégré,  une  surface
financière qui les dotent a priori de meilleures chances de réussites sur la scène du tribunal.
Les entretiens indiquent donc que, si le recours au droit est bien une arme pour les victimes,
celle‐ci est difficile de maniement et que son coût (matériel et symbolique) constitue un frein
puissant, comme l’indique une responsable de Réseau DES :

“Ce qu’on essaie de dire aux filles, c’est qu’il faut évaluer. Mais même pour celles qui ont eu un cancer, je
crois  qu’il  faut  évaluer  ce  qu’on  en  attend  parce  que  c’est  un  long  parcours,  c’est  quand  même
douloureux. Ces expertises, c’est un moment terrible parce que vous revivez et je vous assure, qu’en face,
ils savent vous faire revivre ces sales moments. (Alice)”

Comme dans le cas des victimes de discriminations, on peut se poser la question de la
participation du droit aux processus sociaux d’exclusion. Le genre a ici sa part, les victimes du
Distilbène  étant  d’abord  des  femmes.  Elles  endossent  plus  volontiers  le  statut  de
« survivantes » que celui de « victimes », parce qu’elles anticipent les coûts psychologiques et
matériels d’une plainte et leurs faibles chances d’obtenir gain de cause et qu’elles misent sur
leur capacité à vivre dignement et à faire face à l’adversité, plus que sur une réparation de la
part de la société (Bumiller, 2011).

Deuxièmement,  de  manière  plus  originale,  les  témoignages  des  personnes  exposées
révèlent une euphémisation ou le passage sous silence de problèmes de santé dont la gravité
se trouve minorée au regard d’un mal qui aurait pu être encore plus grave (cancer ACC, décès
d’un enfant prématuré, stérilité définitive…). Ainsi, à propos de son second fils né à terme en
bonne  santé  alors  que  le  premier  était  un  grand  prématuré,  Isabelle  parle  d’une  grossesse
« normale »  puis  précise  « normale,  mais  alitée  quand  même ».  Cette  euphémisation  est
renforcée par le partage des expériences au sein des collectifs d’entraide, qui rend  tangibles
ces dommages plus graves subis par d’autres. Ainsi, cette même femme évoque en ces termes
une autre grossesse, extra‐utérine, au terme de laquelle elle a perdu une trompe :

“J’étais  contente  finalement  d’avoir  fait  ça,  parce  que  je  me  suis  dit  “ça  marche !” ».  Elle  ajoute :  « Par
rapport à d’autres filles, c’est pas catastrophique… . (Isabelle)”

Troisièmement, l’histoire sociale et familiale singulière du Distilbène a indéniablement
contribué à ce phénomène. Être victime, c’est reconnaître que ses dommages sont dus à une
prise  médicamenteuse  à  laquelle  ont  participé  ses  ascendants.  De  ce  fait,  des  personnes  se
sachant  exposées  hésitent  à  se  déclarer  publiquement,  comme  l’explique  une  responsable
associative de Filles DES :

“On a dû mal à trouver des témoignages. C’est parce que les filles DES n’osent pas témoigner en tant que
fille Distilbène. Il y en a […] c’est pour ne pas culpabiliser leur mère. Même pour porter plainte, il y en a
qui me disent qu’elles ne veulent pas porter plainte, parce qu’elles ne veulent pas culpabiliser leur mère.
(Virginie)”

Ce  processus  a  été  documenté  dans  d’autres  recherches  sur  l’expérience  de  la
maladie et du handicap (Murphy, 1990 ) : quand une société ne reconnaît pas un problème
de  santé  publique,  les  personnes  atteintes,  les  victimes  deviennent  les  gêneurs  et
endossent peu à peu la responsabilité de leur propre malheur. Dans le cas du Distilbène,
les mères disent régulièrement se sentir coupables d’avoir pris le médicament, quand bien
même  son  accès  était  soumis  à  une  prescription  médicale,  les  filles  disent  se  sentir
coupables de ne pas parvenir à donner naissance à un enfant sain, quand bien même elles
souffrent de malformations sur lesquelles elles n’ont guère de prises.

Solidarité et ambiguïtés du procès

Comme dans le cas des victimes des essais nucléaires et de l’amiante, l’action contentieuse
permet  de  « rendre  visible  un  groupe  affecté »  (Barthe,  2010 :  82)  et  de  publiciser  un
problème  social  (Henry,  2003).  Cette  visibilisation  connaît  néanmoins  des  limites :  si  de
nombreuses femmes découvrent alors quelle est la nature du mal qui les affecte, toutes ne se
reconnaissent pas dans cette nouvelle identité collective. Ainsi, un petit nombre de femmes de
notre  corpus préfèrent  considérer  leurs  problèmes  de  santé  comme  un  aléa  de  la  vie,  qui
aurait  pu  être  causé  par  un  gène  de  prédisposition  ou  par  une malformation  spontanée.  La
question  de  la  responsabilité  est  ainsi  éliminée  d’emblée  et  par  conséquent  le  statut  de
victime.  Ces  femmes  ne  sont  ni  pour  ni  contre  le  recours  en  droit,  elles  ne  se  sentent
simplement pas personnellement concernées.

Mais pour celles qui se reconnaissent comme victimes, l’articulation entre le bénéfice
collectif  et  l’action  judiciaire  individuelle  est  toujours  problématique.  Faute  d’une  véritable
organisation  collective  des  demandes  en  réparation,  la  décision  d’ester  demeure  un  choix
personnel  risqué.  Patricia,  mère  de  deux  filles  exposées  qui  n’ont  pas  engagé  d’action
judiciaire,  malgré  des  problèmes  gynécologiques  et  obstétricaux  importants,  exprime
clairement ce point de vue qu’on retrouve de façon récurrente dans les entretiens :

 “C’est vrai que chaque procès  fait avancer la justice. C’est pour soi, mais ce n’est pas uniquement pour
soi. Mais le prix à payer, être soupçonné, repasser devant les experts, etc. moi je ne pousserai jamais mes
filles à faire ça. (Patricia)”

Les  sociologues  doivent  s’interroger  sur la  compatibilité  des  recours judiciaires  avec
les exigences de la vie ordinaire. Les agencements entre action en justice et engagement sur
d’autres scènes de la vie sociale varient selon les individus, mais ils font toujours l’objet d’un
travail d’évaluation et de négociation subtil. Pour résoudre ces tensions, nombre de victimes
délèguent  l’action  judiciaire  à  des  figures  requérantes  à  l’égard  desquelles  elles  se
positionnent comme « supporters ». Un nombre de recours limité ne signifie donc pas que les
requérants seraient une minorité procédurière cherchant des responsables et des coupables
là où la majorité silencieuse rapporterait le drame à un aléa.

L’histoire contentieuse a également induit une hiérarchisation des dommages et – par
rebond – la fragmentation des victimes en fonction du degré d’atteinte subie. Ainsi, le rôle des
premiers  contentieux  est  ambigu :  ils  ont  agi  comme  précédents,  incitant  de  nouvelles
requérantes à s’agréger aux premières. Mais ces premiers contentieux étaient portés par des
femmes ayant subi des cancers engageant le pronostic vital. Ils ont donc également eu un rôle
dissuasif, persuadant certaines  victimes que leurs dommages étaient insuffisamment graves
pour demander réparation devant les  tribunaux,  freinant ainsi la  transformation d’une série
de cas en « affaire ».

Publiciser la cause, au-delà des procès

Le  premier  recours  a  été  lancé  en  1991  et  le  jugement  en  première instance  n’a  été
prononcé  qu’en  2002,  lenteur  remarquable  au  civil.  En  dépit  de  ces  débuts  difficiles,  le
contentieux  français  du  Distilbène  s’avère,  comme  aux  États‐Unis,  une  avancée  importante
dans  l’élaboration  d’une  cause  DES  pour  deux  raisons  concomitantes.  D’une  part,  la
jurisprudence a sensiblement  fait évoluer le régime de la responsabilité du  fait des produits
défectueux, marquant une avancée incontestable des droits des victimes et une extension de
la  responsabilité  des  laboratoires.  D’autre  part,  la  légitimité  produite  par  des  succès
judiciaires  a  entraîné  une  médiatisation  du  Distilbène  comme  cause  de  santé  publique.

L’invisibilisation  épidémiologique,  médicale  et  sociale  des  filles  DES  a  donc  été  pour  partie
levée avec les premières décisions de justice (Fillion et Torny, à paraître). Mais cette visibilité
pose  la  question  du  sens  que  les  victimes  donnent  au  résultat  du  procès,  au‐delà  des
audiences qui jouent un rôle important pour les victimes dans les procédures pénales (Barbot
et  Dodier,  2008).  Nous  allons  aborder  cette  question  d’abord  du  point  de  vue  des  victimes
individuelles  avant  de  traiter  des  manières  dont  les  trois  associations  spécialisées  s’en
emparent.

Réparation personnelle et reconnaissance publique

Quoique  la  réparation  produite  par  les  tribunaux  civils  ait  toujours  la  forme  d’une
indemnisation  financière,  des  victimes  directes  et  –  marginalement  –  de  leurs  proches  dits
« victimes  par  ricochet »,  les  attentes  associées  sont  très  diverses.  Les  requérants  peuvent
espérer  une  indemnisation,  une  sanction  du  coupable,  une  réforme  (Guillarme,  2003).  La
première  attente  exprimée  et  partagée  par  ceux  que  nous  avons  rencontrés  est  celle  de  la
reconnaissance, mise en évidence à l’échelle de la société par Axel Honneth (Honneth, 2000).
La  reconnaissance  est  une  forme  de  réparation  d’autant  plus  attendue  dans  le  cas  du
Distilbène que le corps médical a creusé la dette du préjudice initial en ne proposant pas de
suivi adapté, a fortiori en niant la responsabilité du médicament : « Jusqu’à quand devra‐t‐on
justifier qu’on est des filles DES ? » demande Sylvia.

Cette  demande  de  reconnaissance  s’exprime  avec  une  force  particulière  chez  les
familles  victimes  de  troubles  psychiatriques  pour  lever  les  jugements  moraux  et  sociaux
disqualifiants qui leur sont systématiquement associés :

“Reconnaître le problème, c’est d’abord la première chose que les  familles demandent. Elles demandent
une reconnaissance de ce problème. C’est des familles qui ont été très malmenées par le corps médical et
en particulier le monde de la psychiatrie », explique Yvonne, mère d’un enfant exposé qui s’est suicidé et
militante d’Hhorages.”

Un  fils  Distilbène  qui  envisage  une  plainte  au  pénal  explique  qu’il  attend  avant  tout
qu’on  ne  le  tienne plus  pour  responsable  de  ses  accès  de  dépression.  La  question  de  la
reconnaissance  apparaît  ici  indissociable  de  la  désignation  d’un  coupable  ‐  l’exposition
médicamenteuse  et,  par  conséquence,  le  laboratoire  pharmaceutique  ‐  pour  délivrer  la
victime du fardeau de la responsabilité de ses malheurs.

Les  attentes  à  l’égard  du  procès  en  termes  de  reconnaissance  sont  donc  partagées,
quelles  que  soient  les  victimes  et  les  chemins  juridiques  qu’elles  adoptent.  La  frontière  est
souvent  gommée  dans  les  entretiens  entre  réparation  individuelle  et  reconnaissance
publique. L’indemnisation est évoquée comme un moyen de conversion universel pour rendre
compte  des  responsabilités  et  des  droits  de  chacun.  Gaëlle  qui  a  engagé  une  action  au  civil
explique :

“C’est pas  faire payer, c’est pas ce  truc‐là, mais de dire : je  veux qu’on me  reconnaisse comme une  fille
DES […] Moi, je veux leur  faire admettre… moi ce que je veux, c’est qu’ils disent : “OK, on est coupable,
OK, on s’excuse, on est désolés pour vous, on est désolés pour vous”. Mais ça, je l’aurai jamais. (Gaëlle)”

Un grand  nombre  de  victimes insistent  sur le  fait  qu’une  victoire  personnelle  doit  se
concevoir dans un édifice jurisprudentiel au long cours. Mais les causes ainsi visées peuvent
varier d’une personne à une autre. Il peut s’agir des droits des victimes du Distilbène ou plus
largement des médicaments, comme l’explique Elsa :

“Je dis qu’il faut arrêter les laboratoires. Avec cette histoire Distilbène, énormément de médicaments sont
mis sur la sellette. Et c’est grâce à toutes ces procédures qui sont mises en route. (Elsa)”

L’indemnisation  obtenue  au  terme  du  procès  et  dans  l’enceinte  du  tribunal  n’est
souvent  pas  décrite  comme  un  fait isolé.  La jurisprudence est alors  saisie  comme  une  force
propre  à initier  des  changements  sociaux.  Les  victimes insistent  souvent  sur  des  formes  de
reconnaissance et de réparation qu’elles espèrent peu à peu obtenir dans différentes sphères
de la vie sociale à partir des décisions de justice qui leur sont favorables. Gaëlle précise :

“Mon souhait le plus cher, quand on fait tous les rendez‐vous  au conseil général pour adopter, c’est que le
fait de dire qu’on est une fille DES permette d’accélérer notre procédure.  Je voudrais une avancée d’un
point de vue national, des administrations. (Gaëlle)”

Ici,  le  statut  de  victime  reconnue  conduirait  à  l’acquisition  de  droits  sociaux
spécifiques,  dérogatoires  au  régime  commun,  à  la  manière  du  congé  maternité  DES
exceptionnel que les associations ont obtenu après 20 ans de combat. C’est sur ces mêmes
bases que certaines victimes ont demandé que l’interdiction de la gestation pour autrui soit
levée pour les filles Distilbène, et cela a d’ailleurs été envisagé par les parlementaires lors des
discussions sur la révision des lois de bioéthique de 2011.

On  voit  dans  ces  différents  exemples  que  les  victimes  conçoivent  l’action  judiciaire
comme un levier politique. Dans cette perspective, la réparation individuelle du préjudice est
moins  centrale.  Certaines  victimes  vont  même  jusqu’à  dissocier  les  bénéfices  attendus  de
l’affaire d’une improbable réparation individuelle. L’idée même de réparation individuelle n’a
aucun sens pour les parents se tournant vers les tribunaux après le suicide de leur enfant. La
bataille  engagée  est  celle  d’un  renouvellement  du  droit,  non  seulement  judiciaire,  mais
législatif.  Les  victimes  se  conçoivent  alors  comme  des  éléments  d’un  groupe  qui,  par  son
acharnement judiciaire, finira par faire bouger les lignes du droit. Solange, une des premières
engagées au pénal, explique :

“Nous nous considérons avec Yvonne [une autre mère qui a porté plainte suite au suicide de son enfant]
comme des locomotives sur lesquelles vont venir s’accrocher tous les wagons des autres personnes. En
France, il n’existe pas encore de système de plainte collective, comme aux États‐Unis, mais ça viendra.
(Solange)”

Ces extraits montrent que la dimension publique n’est jamais tout à fait absente de la
question  de  la  réparation  individuelle.  Néanmoins  il  faut  souligner  que  l’accent  est  mis  sur
l’une  ou  l’autre,  en  lien  avec  la  portée  accordée  à  celles‐ci  et  au  rôle  des  victimes.  Il  faut
également rappeler que les collectifs engagés par l’action individuelle sont multiples ainsi que
les objectifs assignés aux résultats des procès.

Usage des procès par les associations

Symétriquement,  les  attentes  des  associations  à  l’égard  du  tribunal  n’ont  pas  par
nature  une  dimension  publique  et  collective.  En  effet,  contrairement  à  d’autres  dossiers
sanitaires, les associations mobilisées sur le Distilbène ne sont pas d’emblée des collectifs de
victimes tournés vers l’action judiciaire. Aussi, les résultats des procès par les associations est
très varié du point de vue de la publicité des usages sociaux.

Du  côté  de  Réseau  DES,  la  portée  politique  des  décisions  jurisprudentielles  pour  les
victimes  du  DES  ‐  et  plus  largement  de  médicaments  et  autres  produits  défectueux  –  est
systématiquement  relativisée  par  l’association  au  profit  de  la  résolution  de  cas  individuels
particulièrement  dramatiques.  Réseau  DES  pense  les  plaintes  et  les  décisions  en  termes  de
cas. L’association encourage fortement le soutien aux victimes dans leur parcours judiciaire :
les adhérents et sympathisants de l’association sont invités par exemple à venir soutenir les
victimes lors des auditions quand celles‐ci le souhaitent, et justice est demandée dans la revue
et sur le site pour telle ou telle ayant subi tels préjudices. Mais l’accent est systématiquement
mis sur le cas singulier et les victoires obtenues sont celles de Claire ou Françoise, pas celles
des  victimes  du  DES.  La  présidente  de  l’association  met  un  point  d’honneur  à  rappeler
régulièrement  qu’il  faut  savoir  maintenir  la  frontière  privé/public.  Une  spécialiste  de  santé
publique engagée auprès de Réseau DES explique :

“La présidente, c’est une mère qui a été très touchée. Sa fille a fait un procès, mais elle n’en parle pas. Ça
fait sa légitimité : jamais de dérapage, jamais de confusion. C’est une mère DES qui sait distinguer entre
affaire privée et affaire publique. (Marion)”

Cette attitude est corrélée à des commentaires sur les jugements qui restent confinés à
l’espace associatif ou à des médias triés sur le volet, le principe étant de collaborer avec des
spécialistes  bénéficiant  d’une  légitimité  maximale  dans  l’espace  public.  La  prudence
entretenue vis‐à‐vis du judiciaire est également importante vis‐à‐vis de la publicité, la presse
étant  toujours  jugée  suspecte  d’imprécisions  et  d’erreurs  dans  sa  quête  de  sensation.  Le
procès  est  conçu  comme  une  épreuve  supplémentaire  pour  les  victimes,  aux  résultats
incertains et dont les modalités de réparation demeurent en deçà des souffrances endurées.
Aussi, l’association se mobilise‐t‐elle en faveur d’accès pacifiés à une reconnaissance et à une
réparation,  que  ce  soit  par  l’intégration  des  victimes  du  médicament  à  l’ONIAM  ou  par  la
légalisation d’actions de groupe dans le domaine de la santé. Il s’agit donc d’alléger les coûts
économiques et psychiques liés à l’action judiciaire et de réduire son caractère aléatoire.

De leur côté, Les Filles DES et Hhorages peuvent être qualifiés d’activistes judiciaires :
le  droit est  une arme au  service  d’une  cause  (Israël,  2009).  Celle‐ci  n’est  pas la même  pour
l’une  et l’autre  des  deux  associations, mais  dans  chaque  cas, il  ne  faut  rien  négliger  pour la
rendre publique. Les Filles DES tente de mener et de gagner un maximum de procès au civil
pour étendre la reconnaissance des victimes et les droits des personnes dans le champ de la
santé.  Il  s’agit  de  recourir  au  contentieux  pour  étendre  les  droits  fondamentaux  des
personnes, le  périmètre  des  préjudices  reconnus au‐delà  du  préjudice matériel grave et au‐
delà des dommages les plus directs du DES (par exemple : indemnisation du préjudice sexuel,
du  préjudice  d’établissement,  préjudice  spécifique  d’exposition)…  Les  Filles  DES  s’inscrit
dans un registre plus vaste des luttes contemporaines en  faveur des droits des victimes. Les
victoires sont systématiquement et sans restriction commentées dans les médias.

” On  a  énormément  communiqué,  explique  la  présidente  de  l’association.  Effectivement,  à  force,  on  a
réussi. Au mois de septembre [2009] à la Cour de Cassation, j’ai eu 150 appels de journalistes sur mon
portable. Il y a une attente médiatique et ça nous permet de faire connaître davantage le problème […] À
la Cour de Cassation, tout le monde était là, aussi bien Libé, le Monde, M6, LCI […]  Il y a Closer qui a fait
une  page  au mois  de juin et les mères  de mes  élèves  sont  arrivées  avec Closer,  parce  que  c’est  pas le
même  type  de  population  et  de  journaux.  Mais  voilà,  comme  ça,  ça  a  touché  d’autres  gens…  Oui,
l’essentiel, c’est que ça touche tout le monde ! (Virginie)”

Concernant la personnification, Les Filles DES prend le contrepied de Réseau DES : le
cas, s’il est singulier, n’en est pas moins exemplaire et la mise en visibilité d’une victime donne
corps  à  la  cause.  À  l’instar  des  mouvements  féministes  d’inspiration  anglo‐saxonne,
l’engagement  judiciaire  des  Filles  DES  dit  à  sa  manière  que  le  privé,  c’est  du  public  et  du
politique.

Hhorages de son côté mobilise le judiciaire en faveur de la cause, mais sans que le droit
soit une fin en soi. La cause est avant tout scientifique et, si le droit a son importance dans les
logiques de mobilisation, c’est pour fabriquer de la preuve. Plus exactement, l’action judiciaire
‐ qui a son régime de preuve propre ‐, est investie pour déstabiliser le régime de preuve de la
science  orthodoxe,  tenter  de  la  contraindre  de  prendre  en  considération  les  victimes  des
hormones  de  synthèse et  de  revoir  ses  standards  d’évaluation  des  risques encourus  par les
générations  futures.  En  optant  prioritairement  pour  le  pénal,  Hhorages  n’espère
vraisemblablement  pas  une  victoire  au  vu  de  l’impuissance  du  droit  français  à  qualifier
pénalement des  responsabilités dans les dossiers sanitaires complexes  (Mistretta, 2011). La
partie  est  en  revanche  moins  fermée  au  civil,  concernant  notamment  les  malformations
urétrales  des  petits‐fils.  L’avocat  de  l’association,  explique  ainsi  l’action  engagée  au
contentieux lors de l’assemblée générale du 17 mars 2012 :

“Ce qui est premier dans ce qui doit occuper l’association, ce n’est pas le juridique, mais le scientifique.
Tant  que  nous  n’avons  pas  atteint  un  certain  seuil  de  preuves  scientifiques, les  démarches judiciaires
que  nous  avons  engagées  ne  pourront  aboutir  […]  Je  constate  que  d’année  en  année,  les  travaux
avancent et laissent espérer qu’on aura des preuves scientifiques. (Maître X)”

L’action judiciaire, notamment le volet de l’instruction pénale, est une ressource pour
initier enquêtes et débats contradictoires : l’objectif n’est plus ici d’obtenir la réparation des
victimes  du  Distilbène  ou  même  des  médicaments  dans  leur  ensemble,  mais  d’instruire  la
question scientifique des menaces que font peser les perturbateurs endocriniens sur la santé
des  populations  et  celles  de  leur  descendance.  « Pesticides et oestrogènes, même combat »,
explique  une  militante  d’Hhorages.  À  l’inverse  de  Réseau  DES,  Hhorages  favorise
systématiquement  le  débat  contradictoire  plutôt  que  le  consensus,  dans  une  logique  de
soupçon  à  l’égard  des  substances  hormono‐mimétiques.  Le  contentieux  judiciaire  est ici  un
répertoire  d’action  parmi  d’autres  pour  faire  évoluer  les  modalités  d’administration  de  la
preuve, entrer dans une ère de précaution, activer la chaîne des responsabilités scientifiques
dans des sociétés hautement technologisées. Quand bien même une victoire judiciaire est très
improbable, l’association peut espérer une « affaire » au sens que lui donne Élisabeth Claverie
(1994),  à  savoir  la  rencontre  de  l’action  en  justice  avec  un  grand  débat  scientifique  et
politique, comme ce fut le cas pour le sang contaminé, l’hormone de croissance ou l’amiante.

Conclusion

De  nombreuses  politiques  de  prévention  primaire  se  sont  fondées  sur  l’information
des  personnes  avant  même  qu’elles  ne  soient  des  patients,  notamment  par  l’extension  des
dépistages en population générale, que ce soit à propos du fœtus (Ville, 2011), du jeune enfant
(Vailly, 2011) ou de l’adulte (Cazal et Génolini, 2013; Ménoret, 2007). Cette médicalisation des
personnes  bien‐portantes,  basée  sur  des  connaissances  épidémiologiques,  a  transformé  des
actes  ordinaires  et  privés  en  questions  de  santé  publique.  Mais  elle  ne  peut  être  conçue
comme un mouvement univoque, puisque d’autres populations, pour lesquelles l’existence de
risques  augmentés  est  avérée,  ne  sont  ni  suivies  ni  informées :  c’est  notamment  le  cas  des
salariés  exposés  dans  un  cadre  professionnel  (Thébaud‐Mony,  1991)  ou  des  habitants  de
zones  contaminées  (Murphy,  2013).  Le  cas  du  Distilbène  illustre  celui  des  nombreuses
populations  subissant  les  effets  iatrogènes  des  systèmes  de  soin :  hémophiles  et  transfusés
receveurs  de  produits  sanguins,  enfants  traités  par  l’hormone  de  croissance  extractive,
victimes  du  Vioxx  ou  du Mediator.  La  plupart  d’entre  elles,  comme  celles  du DES,  n’ont  été
reconnues comme victimes que tardivement, au terme de mobilisations sociales et judiciaires.

Il  existe  de  nombreuses  modalités  de  publicisation  des  causes  sanitaires  par  des
groupes minoritaires. Les sciences sociales ont notamment étudié l’efficacité des logiques de
coalition, que ce soit entre acteurs associatifs ou avec des chercheurs et des professionnels de
santé,  pour  produire  des  dispositifs  de  financement et de  recherche  comme  dans le  cas  des
maladies rares (Huyard, 2012) ou du Téléthon (Rabeharisoa et Callon, 1998). D’autres voies
ont également été décrites, comme l’enrôlement du personnel administratif et politique par
des associations, comme dans le cas des victimes des essais nucléaires français (Barthe, 2010)
ou celui des maladies nosocomiales (Carricaburu et Lhuilier, 2009). Notre article rappelle que
la  voie  judiciaire  est  une  autre  possibilité  de  publicisation  des  causes  sanitaires,  le  malade
devenant alors visible en tant que victime face à des responsables (Chateauraynaud et Torny,
2013). Mais nous avons souligné la diversité des formes de collectivisation et de publicisation
qui lui  sont  associées.  Chaque  procès,  s’il  est juridiquement l’objet  d’une  seule  victime  face
aux laboratoires, peut susciter des investissements collectifs, par effet de représentation ou de
solidarité.  Il  peut  également  s’inscrire  dans  un  combat  judiciaire  de  plus  grande  ampleur,
donnant  lieu  à  une  jurisprudence  utile  à  d’autres,  ou  suscitant  simplement  de  nouvelles
actions  judiciaires  de  personnes  qui  se  considéraient  auparavant  comme  malades  et  non
victimes. Mais la portée et la publicité qu’il faut accorder à une décision de justice demeurent
l’objet  de  tensions  parmi les individus et les  collectifs. Vouloir être  reconnu comme  victime
peut s’inscrire dans une dynamique d’ouverture par la conquête de droits pour soi et autrui
ou  la  promotion  de  nouvelles  formes  de  prévention  visant  à  éviter  la  répétition  des
catastrophes, tout autant que dans une logique de clôture d’une histoire douloureuse. 

Références

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Procès DES : Cour de cassation, Chambre civile 1, Pourvois 16-19047 et 16-23033, 22 juin 2017

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant

Joint les pourvois n° J 16-19. 047 et S 16-23. 033 qui sont connexes ;

Donne acte à M. et Mme X…et à Mme Y… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 16-19. 047, pris en sa première branche :

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, invoquant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), a assigné en responsabilité et indemnisation la société UCB Pharma, venant aux droits du laboratoire qui commercialisait le Distilbène ; que M. X…, son époux, et Mme Y…, sa mère, sont intervenus volontairement à l’instance pour demander réparation de leurs préjudices ; que la société UCB Pharma a appelé en cause la société Novartis santé familiale distribuant la molécule sous le nom de Stilbestrol Borne et aux droits de laquelle se trouve désormais la société Glaxosmithkline santé grand public ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter le remboursement de ses débours ;

Attendu que, pour condamner la société UCB Pharma au paiement de différentes sommes à Mme X… et à la caisse au titre de ses débours, l’arrêt relève, d’abord, que l’exposition au DES de Mme X… n’est pas contestée, ensuite, que doit être examiné le point de savoir lequel des médicaments contenant cette substance a été consommé par Mme Y… et qu’au vu de ses affirmations, selon lesquelles il lui a été prescrit du Distilbène, la société Glaxosmithkline doit être mise hors de cause ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société UCB Pharma demandait, notamment, qu’il soit jugé que Mme X… ne pouvait se prévaloir d’une présomption d’exposition au DES, à défaut de démontrer qu’elle présentait une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à cette molécule, la cour d’appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident n° J 16-19. 047 :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en application de ce texte, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l’arrêt qui rejette les demandes des consorts X… formées également contre la société Glaxosmithkline ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur les moyens du pourvoi n° S 16-23. 033 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

Références

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Procès DES : Cour de cassation, Chambre civile 2, Pourvoi 16-19185, 8 juin 2017

Distilbène : le laboratoire UCB PHARMA perd son pourvoi en cassation incident, l’infertilité de la victime est due à l’exposition au Distilbène in utero

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 8 juin 2017 au sujet des conséquences de la prise de distilbène pendant la grossesse sur la fertilité du bébé devenue femme.

La victime, avait assigné le laboratoire UCB PHARMA distributeur du distilbène, se plaignant d’une infertilité due, selon elle, à la prise de ce médicament par sa mère pendant sa grossesse ; les experts médicaux désignés ont donc dû se prononcer sur la question de l’exposition in utéro au distilbène.

Les médecins experts ont conclu que les anomalies du col et de la cavité utérine de la victime étaient liées de manière certaine et exclusive à son exposition au distilbène tandis qu’elle se trouvait dans le ventre de sa mère.

La Cour d’appel avait donc condamné jugé que l’exposition à la molécule était la cause de l’infertilité de la victime.

Devant la Cour de cassation, le laboratoire soutenait de manière incidente que la Cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en établissant un lien de causalité entre l’administration du distilbène et l’infertilité de la victime.

“l’exposition de Mme Y… au DES était la cause de son infertilité”

La Cour de cassation dans son arrêt du 8 juin 2017 considère que les anomalies morphologiques sont impliquées de façon certaine dans la genèse plurifactorielle de la stérilité de la victime et que c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que l’exposition de la victime à la molécules était la cause de son infertilité.

« Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, en se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, que les anomalies du col et de la cavité utérine observées chez Mme Y… sont liées de façon certaine et exclusive à son exposition au DES, le lien entre l’insuffisance ovarienne et cette exposition étant discuté mais les anomalies morphologiques étant impliquées de façon certaine dans la genèse plurifactorielle de la stérilité de Mme Y…, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l’exposition de Mme Y… au DES était la cause de son infertilité »

La Cour de cassation en profite pour examiner les chefs de préjudices auxquels la victime peut prétendre pour son indemnisation. Elle écarte ainsi :

Le préjudice d’établissement

« Mais attendu qu’ayant retenu que le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap, puis constaté que Mme Y…, qui réclamait réparation des conséquences de sa stérilité, avait adopté un enfant, ce dont il résultait qu’elle avait fondé une famille, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas subi un tel préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

Le préjudice d’anxiété

« Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l’article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, de l’absence de préjudice d’anxiété dont elle a estimé qu’il ne pouvait résulter de la seule affirmation de principe d’une angoisse liée à la crainte de la survenance d’un cancer du sein ou des organes génitaux qu’aucun élément ne venait » objectiver « , Mme Y… ne faisant pas l’objet d’une surveillance particulière et la nécessité où elle se trouve de se soumettre à des examens plus fréquents ayant été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

Les frais d’expertise médicale non judiciaire

organisée par la victime en supplément de l’expertise judiciaire :

« Mais attendu qu’ayant souverainement estimé que la note critiquant le rapport d’expertise établie par le docteur Z… n’était pas indispensable dans le cadre de la présente procédure, la cour d’appel, par ce seul motif faisant ressortir que le coût de cette prestation résultant de l’initiative de Mme Y… n’était pas la conséquence de la faute de la société, a légalement justifié sa décision ; »

En revanche la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et admet les préjudices suivants :

Le préjudice sexuel

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui n’a pas examiné la demande de la victime au titre du préjudice sexuel et notamment de la perte de libido :

« Attendu que, pour écarter l’indemnisation du préjudice sexuel réclamée par Mme Y…, l’arrêt retient que l’impossibilité de procréer a été réparée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y… qui faisait valoir que son infertilité avait entraîné une perte de libido, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; »

Les frais d’adoption

que la victime a dû engager sont mis à la charge du laboratoire.

« Attendu que, pour n’indemniser que partiellement les frais exposés par Mme Y… à l’occasion de la procédure d’adoption à laquelle elle a eu recours en 2010, l’arrêt retient que la démarche relève de son choix personnel et ne peut être considérée seulement comme une conséquence de l’impossibilité d’une procréation, que la société ne peut ainsi être tenue d’en assumer intégralement les conséquences financières ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, elle avait imputé la stérilité de Mme Y… à son exposition au DES, d’autre part, elle avait relevé que son dossier de stérilité mentionnait un désir d’enfant depuis 2002, qu’elle avait subi en 2006 une hystéroplastie qui n’avait cependant pas permis de grossesse, que cette impossibilité de procréer avait été source de souffrances morales, ce dont il résultait que le recours à l’adoption était la conséquence directe de la faute de la société, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ; »

Le préjudice moral du père de la victime

témoin des souffrances de sa fille et reconnu par l’expert judiciaire,

« Attendu que, pour écarter l’indemnisation du préjudice moral de M. Y…, l’arrêt retient que la simple vue de la souffrance de sa fille à raison de sa stérilité ne peut suffire à caractériser ce préjudice ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Y… était le témoin de la souffrance de sa fille dont elle avait relevé, se fondant sur le rapport d’expertise, que son importance était évaluée à 3 sur une échelle de 7 dans sa composante physique et à 4 dans sa composante psychique, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; »

Références

  • Lisez la publication de Olivia Chalus Pénochet, Avocat, Spécialiste en droit du dommage corporel, sur chalus-avocat, Novembre 2017.
  • Image crédit Nils.
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La jurisprudence relative au DES

Le contentieux du diethylstilboestrol (DES) semble balisé. La cour d’appel de Versailles a, par deux arrêts récents, fait des applications d’opportunité de sa jurisprudence

La cour a, dans un cas d’espèce, assoupli quelque peu les exigences relatives à la validité de la preuve de l’exposition au DES. Elle a, d’autre part et à raison d’un certain bon sens, confirmé l’utilisation du market share liability en répartissant l’indemnisation du dommage causé par le DES selon les parts de marché des deux laboratoires qui fabriquaient la molécule.

Présomptions de faits et preuve de l’exposition au produit

Par deux arrêts du 24 septembre 2009, la Cour de cassation semblait avoir mis un terme aux interrogations relatives à la preuve de l’exposition au DES des demandeurs.

Les faits de ces deux arrêts étaient très proches : il s’agissait de deux femmes atteintes de malformation de l’appareil reproducteur, dont les mères s’étaient vues prescrire du DES pour limiter les risques de fausse couche. Une différence notable distinguait cependant les deux espèces : l’une des requérantes présentait une pathologie que seul le DES pouvait avoir causé ; la seconde était atteinte d’une maladie dont le médicament n’était pas la seule cause possible.

Cette différence a été retenue par les juges pour statuer sur la question de l’exposition au produit, qui figurait comme l’une des difficultés probatoires majeure dans ce contentieux où les faits remontent à plus de quarante ans.

Dans le premier arrêt, la cour suprême a confirmé la position de la cour d’appel ayant fait droit aux demandes de la requérante. En bonne logicienne, la cour a considéré que l’existence d’une pathologie exclusivement imputable à une exposition au DES permettait de considérer que cette dernière n’avait pas d’autre cause possible. En conséquence, les juges en ont déduit que la demanderesse avait nécessairement été exposée au produit mis en cause.

A l’inverse, dans la seconde espèce, la pathologie de la demanderesse n’était pas caractéristique du DES Les malformations de l’appareil reproducteur pouvaient donc avoir une autre cause que l’exposition in utero au médicament, et les juges n’en ont pas déduit une exposition au médicament. En l’absence d’autre élément de preuve, les demandes de la requérante ont été rejetées.

A l’issue de ces décisions, la situation probatoire concernant l’exposition au DES paraissait relativement simple et présentait l’avantage de ne reposer que sur des critères objectifs : à défaut de preuve écrite d’une exposition in utero (ordonnance ou dossier médical), cette preuve pouvait être établie en rapportant l’absence d’autre cause possible de la pathologie.

Dans un arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Versailles admet l’exposition au produit sans qu’aucun de ces éléments de preuve ne soit rapporté. En effet dans cette affaire, la requérante était atteinte d’une pathologie non spécifique au DES, et ne disposait pas d’écrits probants (ordonnance ou dossier médical).

Pour arriver à cette conclusion, la cour a déclaré recevable le témoignage de la mère « corroboré par le témoignage précis de son gynécologue sur sa pratique habituelle ». Celui-ci avait déclaré que, sans dossier médical, il ne pouvait garantir avoir prescrit du DES à la mère de la requérante et ne pouvait, avec certitude, que mentionner la marque qu’il avait l’habitude de prescrire à ses patientes à l’époque des faits (i.e. à l’époque de la grossesse de la mère). Or, cette même cour considérait auparavant, et de façon constante, que dans ce contentieux spécifique le témoignage des proches n’avait qu’une « faible valeur probante » eu égard, notamment, au phénomène de « demémorisation » qui affecte nécessairement les souvenirs vieux de quarante ans.

On peine ainsi à embrasser le raisonnement des conseillers versaillais qui déduisent l’exposition de la demanderesse au DES à partir de la seule indication de la marque du médicament habituellement prescrit par le médecin, alors-même que sa pathologie pouvait avoir une origine autre que cette exposition – qui reste de fait hypothétique – à la molécule.

La suite du raisonnement est, partant, artificielle, lorsqu’ils déduisent l’imputabilité du dommage de la requérante au DES en reconnaissant l’existence d’une « grande probabilité d’association entre cette exposition au Distilbène et la pathologie constatée » et « l’absence d’autre cause possible de la survenance de la malformation observée », alors même que les experts considéraient que l’anomalie n’était pas « typique » d’une exposition au DES.

Il serait donc difficile de ne pas voir dans cet arrêt les traits d’une décision d’opportunité fondée sur la conviction des juges (forgée à partir des affirmations des médecins et de la mère de la demanderesse) que la pathologie de la requérante était imputable au DES.

En l’absence d’éléments probatoires strictement objectifs, la cour d’appel de Versailles a fait montre d’une volonté de faciliter l’indemnisation de la demanderesse dès lors que les éléments de fait convergeaient indéniablement en faveur d’une imputabilité de la pathologie au DES. Cet arrêt s’inscrit dans un ensemble jurisprudentiel (on pense, parmi les nombreux exemples, au litige relatif au Kaléorid® ou au contentieux relatif au syndrome de Lyell) qui, de façon constante, s’attache à aménager les conditions de la responsabilité, ou de la preuve, au bénéfice des requérants lorsqu’une incertitude irréductible plombe l’issue d’un contentieux en indemnisation.

Ce mouvement « victimologiste » ou indemnitaire est devenu une marque non négligeable du contentieux des produits de santé et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 octobre 2016 en est une nouvelle illustration.

Confirmation de l’utilisation des parts de marché dans la contribution définitive à l’indemnisation

Au cours de cette année 2016 la cour d’appel de Versailles s’est également positionnée sur la répartition de la contribution à l’indemnisation entre les différents fabricants de DES.

Elle a confirmé l’usage du market share liability, pratique qui consiste à répartir la contribution à la dette en fonction des parts de marché de chacun des membres d’un groupe incluant le responsable non-identifié d’un dommage.

Cette application concrète de la théorie du risque a été utilisée pour la première fois aux Etats-Unis dans le contentieux du DES où il était impossible de déterminer lequel des (presque 300) fabricants de la molécule avait produit le médicament précisément utilisé par la victime. En l’espèce, l’ensemble des laboratoires mis en cause avait été condamné, et l’indemnisation de la victime répartie entre eux au prorata de la part de marché de chacun.

En France, la solution classiquement retenue par les juridictions était, comme pour les co-responsables d’un dommage, de répartir l’obligation à la dette en parts viriles, c’est-à-dire à parts égales entre les différents responsables potentiels. Cependant, la répartition du marché du DES était très disproportionnée (5 % pour NOVARTIS SANTE FAMILIALE (NSF) et 95% pour UCB PHARMA) de sorte que la répartition à 50/50 de l’indemnisation des victimes est rapidement apparue excessive pour le laboratoire minoritaire.

L’usage du market share liability – qui apparait être la solution la plus équitable – a été initié en France par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 avril 2014(12), dans deux litiges mettant également en cause les fabricants de DES. Ce sont ces décisions qui ont été confirmées par la cour d’appel de Versailles dans les arrêts rendus en juin et en octobre 2016, validant ainsi le partage de l’indemnisation selon les parts de marché de chacun des laboratoires.

Ainsi, bien que l’approbation par la Cour de cassation soit nécessaire à une parfaite consécration du market share liability, l’année 2016 a été l’occasion de confirmer l’introduction progressive de cette technique de répartition de la contribution à la dette dans notre droit positif.

Références

  • Lisez la publication de Paul DAVID (élève avocat) et Laure DUSART (avocat) sur sea-avocats, 19/12/2016 – Contentieux, défense produit & image.
  • Image crédit Nils.
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L’action de groupe en matière de produits de santé

image d'action de groupe

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, JO 27 janv. 2016, art. 184

Extrait

Contexte

Les scandales récents en matière de santé publique, telle que l’affaire du Distilbène, du Mediator, des prothèses mammaires PIP ou bien encore ceux à venir, comme l’affaire de la Dépakine, ont mis en évidence la nécessité d’introduire dans notre système juridique une action permettant aux victimes de produits de santé d’agir conjointement afin d’allier leur force mais aussi de minimiser le coût de la procédure. Dans cette perspective, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, adoptée dans le but de « conforter l’excellence du système français de santé et de relever les défis touchant à la prise en charge des maladies chroniques, au vieillissement de la population, aux difficultés financières d’accès aux soins. Il répond également à un enjeu de simplification des organisations et d’efficience de la gestion des ressources », a introduit une nouvelle action de groupe dans le domaine de la santé.

Présentation

L’action de groupe est codifiée par les nouveaux articles L. 1143-1 à L. 1143-22 du code de la santé publique. Désormais les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agrées par l’autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national, pourront engager une action de groupe contre le producteur, le fournisseur ou le prestataire utilisant un produit de santé visé à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique (médicaments, produits contraceptifs, produits d’entretien de lentilles de contact, produits cosmétiques, etc.) pour la réparation des seuls dommages corporels. Les actions à destination des professionnels (action en responsabilité et action de mise en œuvre du jugement) peuvent aussi être exercées directement à l’encontre des assureurs de responsabilité du responsable au titre de l’action directe définie par le code des assurances (article L. 124-3).

Références

  • Lisez le fonctionnement et l’entrée en vigueur sur la revue generale du droit / blog, 14/03/2016, par Sophie Hocquet-Berg, Professeur de droit privé et de sciences criminelles – Université de Lorraine (Metz) Avocat au barreau de Metz.
  • Image crédit contact-avocat.
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