L’action de groupe en matière de produits de santé

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, JO 27 janv. 2016, art. 184

Extrait

Contexte

Les scandales récents en matière de santé publique, telle que l’affaire du Distilbène, du Mediator, des prothèses mammaires PIP ou bien encore ceux à venir, comme l’affaire de la Dépakine, ont mis en évidence la nécessité d’introduire dans notre système juridique une action permettant aux victimes de produits de santé d’agir conjointement afin d’allier leur force mais aussi de minimiser le coût de la procédure. Dans cette perspective, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, adoptée dans le but de « conforter l’excellence du système français de santé et de relever les défis touchant à la prise en charge des maladies chroniques, au vieillissement de la population, aux difficultés financières d’accès aux soins. Il répond également à un enjeu de simplification des organisations et d’efficience de la gestion des ressources », a introduit une nouvelle action de groupe dans le domaine de la santé.

Présentation

L’action de groupe est codifiée par les nouveaux articles L. 1143-1 à L. 1143-22 du code de la santé publique. Désormais les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agrées par l’autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national, pourront engager une action de groupe contre le producteur, le fournisseur ou le prestataire utilisant un produit de santé visé à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique (médicaments, produits contraceptifs, produits d’entretien de lentilles de contact, produits cosmétiques, etc.) pour la réparation des seuls dommages corporels. Les actions à destination des professionnels (action en responsabilité et action de mise en œuvre du jugement) peuvent aussi être exercées directement à l’encontre des assureurs de responsabilité du responsable au titre de l’action directe définie par le code des assurances (article L. 124-3).

Références

DES DIETHYLSTILBESTROL RESOURCES

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