Procès DES : Cour de cassation, Chambre civile 1, Pourvoi 14-23909, 14 avril 2016

Répartition de la dette de réparation des dommages causés par le DES en fonction des parts de marché

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la Clinique Saint-Jean du désistement de son pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 28 mars 2012 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2014), qu’après avoir subi, le 9 août 2006, une cholécystectomie sous coelioscopie réalisée au sein de la Clinique Saint-Jean (la clinique) par M. X…, chirurgien exerçant son activité à titre libéral, Mme Y… a présenté un hématome pariétal lombaire et du flanc gauche qui s’est infecté et dont le traitement a nécessité plusieurs interventions et hospitalisations ; qu’elle a assigné en responsabilité et indemnisation M. X… et la clinique et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) ; que les juges du fond ont retenu que le dommage subi par Mme Y… était imputable à concurrence de la moitié à un aléa thérapeutique lié à l’apparition de l’hématome et de l’autre moitié à la survenance d’une infection nosocomiale, ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 3,5 %, et que M. X… avait commis des négligences dans le suivi et la prise en charge de cette infection ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la clinique fait grief à l’arrêt de la juger responsable de l’infection nosocomiale et de la condamner, in solidum avec M. X…, à réparer le préjudice de Mme Y…, alors, selon le moyen, que les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que l’irrésistibilité d’un événement suffit à caractériser la cause étrangère ; qu’en relevant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la clinique dans l’infection nosocomiale contractée par Mme Y… lors de son séjour dans cet établissement, que le risque connu de complication et, plus précisément, le fait que l’infection ait été causée par la pathologie de la patiente, consécutive à un aléa thérapeutique, ne constituait pas une cause étrangère, faute de caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, bien que la circonstance que l’infection ait été provoquée par la pathologie révélait l’irrésistibilité de cette évolution, qui suffisait à caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;

Et attendu qu’après avoir constaté que, même si l’infection avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement, la cour d’appel a écarté, à bon droit, l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la clinique fait grief à l’arrêt de juger que M. X… ne devrait la garantir des condamnations prononcées à son encontre qu’à concurrence de 50 %, alors, selon le moyen, que, dans les rapports entre l’établissement de soins, déclaré responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par une patiente, et le médecin, qui a engagé sa responsabilité pour faute envers cette dernière, la charge définitive de la dette de réparation pèse intégralement sur le médecin fautif
en l’absence de faute établie à l’encontre de l’établissement de soins ; qu’en relevant néanmoins, pour limiter la garantie de M. X… envers la clinique à la moitié des condamnations prononcées à son encontre, qu’au vu des conclusions expertales, les fautes imputables à M. X… dans le suivi et la prise en charge de l’infection de l’hématome, en ce qu’elles avaient abouti à un retard préjudiciable dans le traitement, justifiaient que le praticien dût seulement garantie à la clinique de la moitié des condamnations prononcées au profit de la patiente, bien que la constatation de la seule faute de M. X… justifiât de faire peser intégralement sur le médecin la charge définitive de la dette de réparation, et non de la répartir entre le praticien et l’établissement de soins, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la clinique avait à répondre des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme Y… et que les négligences imputables à M. X…, à l’origine d’un retard préjudiciable dans le traitement, avaient seulement pour partie aggravé les séquelles de l’intéressée, la cour d’appel a pu en déduire que, dans les rapports entre la clinique et le praticien, la garantie de celui-ci serait limitée à 50 % ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Clinique Saint-Jean et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

Références

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