Procès DES : Cour d’Appel de Versailles, n° 14/01313, 14 avril 2016

Mme A B, devenue épouse Y, née en XXX, informée par son gynécologue de ce qu’elle présentait un col évocateur d’une exposition au DES, et sa mère, Mme X, se souvenant avoir été traitée par cette molécule au cours de sa grossesse, a assigné la société C D et la MGEN devant le tribunal de grande instance de Nanterre par actes des 21 et 23 février 2011. C D a appelé dans la cause la société Novartis. M. Y et Mme X sont intervenus volontairement à la procédure. Toutes les instances ont été jointes.

Après expertise ordonnée le 20 septembre 2011 par le juge de la mise en état, et achevée le 4 septembre 2012, Mme Y a saisi ce même juge de demandes de provisions.

Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge de la mise en état de Nanterre a :

— condamné in solidum les sociétés C D et Novartis à payer à Mme Y les sommes de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes.

C D en a relevé appel le 18 février 2014 et a conclu le 10 septembre 2014. Novartis a conclu le 11 septembre 2014, et la CPAM de Seine et Marne le 6 juin 2014.

Les consorts Y X ont conclu à nouveau le 15 juin 2015 et observé que l’appel était devenu sans objet, le tribunal ayant statué au fond et ordonné l’exécution provisoire. Ils ont réclamé une indemnité de procédure de 5 000 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2016.

SUR QUOI, LA COUR

Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— déclaré C D et Novartis responsables in solidum des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme Y,

— dit qu’C D contribuera à la dette à hauteur de 95 % et Novartis à hauteur de 5 %,

— condamné in solidum C D et Novartis à payer à Mme Y :

— la somme de 48 080 euros en réparation de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum C D et Novartis à payer :

à M. Y, au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter du jugement, la somme de 2 000,00 euros

à Mme X, au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter du jugement, la somme de 8 000,00 euros

à la CPAM de Seine et Marne, sous réserve des prestations non connues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de ses débours la somme de 296 117, 88 euros

— débouté la CPAM de Seine et Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des 2/3,

— condamné in solidum C D et Novartis aux dépens, en ce compris la consignation, et avec recouvrement direct.

Ainsi que l’observent justement les intimés, l’appel est désormais sans objet puisque le tribunal a statué au fond et ordonné l’exécution provisoire pour les 2/3 des condamnations prononcées.

Il sera donné acte à la société Glaxosmisthkline de son intervention volontaire aux droits des Laboratoires Novartis Santé Familiale.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

La société C D, qui a maintenu sans utilité un appel, en supportera les dépens.

Références

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