Cass. 1re civ., 2 juillet 2015, n° 14-19.481, non publié
Extrait
Contexte
Dans cet arrêt rendu le 2 juillet 2015, la deuxième chambre civile apporte d’utiles précisions sur l’autonomie du préjudice d’anxiété ou d’angoisse par rapport aux autres chefs de préjudices énumérés dans la nomenclature Dintilhac.
Litige
Une personne justifie avoir été exposée in utero au diéthylstillbestrol (DES) à la suite de la prise par sa mère de cet œstrogène de synthèse commercialisé en France jusqu’en 1977 pour prévenir les fausses couches précoces et avant qu’il ne soit retiré du marché compte tenu de son absence d’efficacité et surtout des risques de malformations utérine de la descendance féminine des femmes ainsi traitées. Elle assigne l’un des deux laboratoires ayant commercialisé ce produit afin qu’il soit déclaré responsable de ses préjudices résultant de ses malformations gynécologiques et de son infertilité. Son époux et sa mère se joignent à la procédure. Les premiers juges déclarent la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de son exposition au DES. Sur appel du laboratoire, la cour d’appel de Versailles confirme le jugement sur le principe de la responsabilité et sur les sommes allouées à la caisse primaire d’assurance maladie. En revanche, la cour d’appel le reforme pour le surplus et alloue à la demanderesse la somme de 38.016 € au titre de son préjudice soumis à recours et celle de 70.850 € au titre de son préjudice non soumis à recours. Il est également alloué une somme 5.000 € à son époux au titre de son préjudice de procréation et celle de 3.000 € au titre de son préjudice moral. La mère de la demanderesse obtient une somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral. La société UCB Pharma forme un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel d’avoir réparé deux fois le même préjudice en allouant une indemnité à la victime directe au titre du préjudice d’anxiété en plus de celle allouée au titre de son déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.
Références
- Lisez la solution et l’analyse sur la revue generale du droit / blog, 14/09/2015, par Sophie Hocquet-Berg, Professeur de droit privé et de sciences criminelles – Université de Lorraine (Metz) Avocat au barreau de Metz.
- Image crédit Samuel Zeller.